Pôle social, 6 décembre 2024 — 23/01672

Expertise Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01672 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XP6D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024

N° RG 23/01672 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XP6D

DEMANDERESSE :

Société [8] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI

DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [I] [H], née le 27 juin 1978, a été embauchée par la société [8] en qualité d’agent de production agroalimentaire à compter du 10 janvier 2022.

Le 19 janvier 2022, la société [8] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres un accident du travail survenu 17 janvier 2022 à 14h30 dans les circonstances suivantes : « Alors que Mme [I] [H] changeait de secteur et partait vers le vestiaire pour changer ses EPIs, il a glissé sur une flaque d’huile présente au sol son coude gauche en premier devant la machine de tranchage lui occasionnant une fracture du coude gauche. Sol. ».

Le certificat médical initial établi le 17 janvier 2022 par le Docteur [L] mentionne : « Fracture de la tête radiale gauche ».

Par décision du 8 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Flandres a pris en charge l'accident du 17 janvier 2022 de Mme [I] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 20 avril 2023, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [I] [H].

Par courrier recommandé expédié le 31 août 2023, la société [8] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

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* La société [8] par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de : - déclarer inopposables à la société [8] les arrêts de travail délivrés à Mme [I] [H] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 17 janvier 2022 ;

Avant dire droit,

- Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces.

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM des Flandres demande au tribunal de :

débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;dire que la durée des soins et arrêts de travail pour la période du 17 janvier 2022 au 6 décembre 2023 est justifiée et opposable à l’employeur ;dire que la prise en charge de l’accident du travail est opposable à la société [8] ;Rejet de la demande d’expertise de la société [8]. Le dossier a été mis en délibéré au 6 décembre 2024.

MOTIFS :

- Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l'accident du travail du 17 janvier 2023 :

En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.

Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.

La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité, en l'espèce, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres.

En l'espèce, la cais