Chambre 10, 2 décembre 2024 — 24/03254

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/03254 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFRK

JUGEMENT

DU : 02 Décembre 2024

Société EAES

C/

[S] [R]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 Décembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société EAES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Représentant : Me Benjamin CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [S] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Octobre 2024

Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 24/3254 PAGE EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 14 septembre 2021, M. [S] [R] a conclu avec la société par actions simplifiées E.A.E.S (Ecole de L’Animation et de l’Expertise Sportive) un contrat de formation professionnelle avec pour objectif de le former au brevet professionnel de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport – spécialité éducateur sportif- mention activité de la forme, moyennant un prix total de 6 000 euros TTC, payable en 10 mensualités de 600 euros exigibles à compter du 15 septembre 2021. Cette formation, d’une durée totale de 600 heures, devait se dérouler du 16 septembre 2021 au 5 août 2022, les jeudis et vendredis de 8h à 18h. Par courrier non daté, M. [R] a notifié à la SAS E.A.E.S sa démission de la formation au motif d’un accident ayant endommagé ses cervicales et nécessitant le port d’une minerve. Par courrier du 25 avril 2022, la SAS E.A.E.S a mis en demeure M. [R] de lui régler la somme de 5 000 euros dans un délai de 15 jours ou de lui proposer un nouvel échéancier de paiement. Par courriel du 15 juin 2022, la SAS E.A.E.S a indiqué avoir perçu un règlement partiel de 2 000 euros par virement bancaire. Par courrier du 8 juillet 2022, la SAS E.A.E.S a mis en demeure M. [R] de lui régler la somme de 4 000 euros dans un délai de quinze jours ou de lui proposer un nouvel échéancier de paiement. Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, la SAS E.A.E.S a fait assigner M. [R] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de le voir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, condamner à lui payer le solde du prix de la formation, outre des dommages et intérêts. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juin 2024 et renvoyée à l’audience du 24 juin 2024, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils ont régularisé un calendrier de procédure, conformément aux articles 446-1 et suivant du code de procédure civile. L’audience de plaidoiries a été fixée au 14 octobre 2024. A cette audience, la SAS E.A.E.S, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa des mêmes textes que ceux mentionnés dans son assignation: condamner M. [R] à lui payer la somme en principal de 4 000 euros, outre les intérêts de retard, au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2022,condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [R] aux dépens,rejeter l’intégralité des demandes de M. [R]. En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’article L. 218-2 du code de la consommation opposée par M. [R], elle estime qu’elle n’est pas applicable à un contrat de formation professionnelle destiné à acquérir des compétences et des connaissances, lequel ne constitue pas un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ; que c’est la prescription quinquennale de droit commun qui doit s’appliquer de sorte que son action en paiement n’est pas prescrite. Elle ajoute que les deux paiements de 1 000 euros réalisés par M. [R] les 11 mars et 25 avril 2022 ont interrompu la prescription, conformément à l’article 2240 du code civil. Au fond, elle estime que M. [R] n’a pas interrompu la formation pour des raisons médicales mais pour des problèmes de financement, comme en témoigne selon elle son courriel du 19 juin 2022 ; que ce n’est que lorsqu’elle lui a indiqué qu’il devait régler l’intégralité du prix en dépit de l’abandon de la formation qu’il a invoqué pour la première fois le motif médical. Elle ajoute que M. [R] n’a pas respecté les formes prescrites par l’article 10 du contrat ; qu’elle n’a pas reçu sa lettre de démission pour motif médical ; que les certificats médicaux produits sont incohérents, ce qui permet de douter de leur authenticité. Elle estime en tout état de cause que l’accident dont se prévaut M. [R] est postérieu