Pôle social, 6 décembre 2024 — 22/01906
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01906 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSZW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
N° RG 22/01906 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSZW
DEMANDERESSE :
Société [5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON Absent à l’audience
DEFENDERESSE :
CPAM DU RHONE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [U], né le 4 février 1963, a été embauché par la société [5] en qualité d'ouvrier non qualifié à compter du 12 juillet 2018.
Le 7 décembre 2018, la société [5] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 6 décembre 2018 dans les circonstances suivantes : " l'intérimaire aurait manipulé des pièces en métal qui sortaient de la machine, qui venaient d'être coupées ; en manipulant une pièce qui était sur le tapis roulant, celle-ci aurait glissé et aurait écrasé le majeur gauche de l'intérimaire ".
Le certificat médical initial établi le 7 décembre 2018 par le docteur [D] mentionne : " fracture de la houppe phalangienne de D3 gauche ".
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Rhône a pris en charge l'accident du 6 décembre 2018 de M. [S] [U] au titre de la législation professionnelle.
Le 3 juin 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin que soit réexaminée la situation médicale de M. [S] [U] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits.
Par lettre recommandée expédiée le 27 octobre 2022, la société [5] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement en date du 3 juillet 2023, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise technique confiée au docteur [Y] [P].
L'expert a établi son rapport en date du 25 février 2024.
Les parties ont été reconvoquées. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 octobre 2024.
* * *
* À l'audience, la société [5] qui a communqué ses conclusions dans le cadre de l'audience de mise en état du 4 avril 2024, demande au tribunal de :
- entériner le rapport d'expertise établi par le docteur [Y] [P] ;
En conséquence,
- dire que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM du Rhône, de l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits après le 8 février 2019 n'est pas opposable à la société [5] ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, l'employeur sollicite que le tribunal homologue les conclusions d'expertise, lesquelles fixent au 9 février 2019 la date à partir de laquelle les soins et arrêts de travail n'étaient plus justifiés au titre de l'accident du 6 décembre 2018.
* La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l'article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et de l'article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
- d'écarter l'avis du Docteur [Y] [P] ;
- déclarer opposable à la société [5] l'ensemble des arrêts et soins prescrits jusqu'au 10 mai 2021, au titre de l'accident du travail du 6 décembre 2018, survenu à M. [S] [U].
Au soutien de ses prétentions, la CPAM du Rhône fait valoir que le caractère professionnel de l'accident subi par l'assuré est établi et non contesté par l'employeur et que les différents éléments produits au soutien de ses prétentions, de même que les conclusions du Docteur [Y] [P], rapportent la preuve de la continuité des symptômes et des soins.
La Caisse précise que la présomption d'imputabilité s'applique à l'ensemble des prescriptions médicales et qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail à l'origine exclusive des prescriptions de repos, et que tel n'est pas le cas en l'espèce.
La CPAM ajoute que le tribunal devra écarter les conclusions d'expertise du Docteur [Y] [P], lequel ne pouvait valablement justifier sa décision de consolider l'assuré au 8 février 2019 alors qu'il n'apporte pas l'absence d'imputabilité des lésions au sinistre à compter de cette date et se contente de conclure à l'existence d'une hypothétique " pathologie intercurrente ou antérieure " sur le fondement des conclusions du Docteur [N] en date du 21 septembre 2021, lesquelles ne sont pas étayées de sorte qu'elles ne peuvent valablement servir de justification à la réduction de la prise en charge des arrêts de travail et soins fixée