Chambre 01, 6 décembre 2024 — 22/03155

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 22/03155 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WBM4

JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024

DEMANDEURS:

M. [S] [D] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Marie-Christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sabrina ATLAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Mme [P] [D] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Marie-Christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sabrina ATLAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DÉFENDERESSE:

S.A. SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, ensuite d’une fusion absorption du 1er janvier 2023. immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222, prise en la personne de son Directeur Général, [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Dominique SANTACRU, avocat au barreau de PARIS, plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Novembre 2023.

A l’audience publique du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Décembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Monsieur et Madame [D] ont ouvert en 1976 un compte bancaire dans les livres de la banque Crédit du Nord, désormais Société Générale, par convention de compte bancaire à durée indéterminée, renouvelable chaque année tacitement et bénéficiaient d’une facilité temporaire de trésorerie.

Arguant d’une dénonciation abusive de la convention de ce compte bancaire et de la faculté précitée, Monsieur [S] [D] et Madame [P] [D] ont par acte d’huissier en date du 12 avril 2022, fait assigner la société Crédit du Nord devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation au versement de dommages et intérêts en indemnisation de leurs préjudices.

Sur cette assignation, la SA Crédit du Nord a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.

Sur ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 11 juin 2024 renvoyée au 10 septembre 2024.

Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 7 septembre 2023, Monsieur [S] [D] et Madame [P] [L] épouse [D] sollicitent du tribunal de :

Vu l’article 1104 du code civil, Vu les articles 1211 du code civil et l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, Vu les articles L.225-1 et L.225-2 du code pénal, Vu les articles 668 et 670 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER la société « Société Générale », venant aux droits du Crédit du Nord, à payer à Monsieur [S] [D] et Madame [P] [D] la somme de cent mille euros (100.000,00 euros) à titre de dommages et intérêts forfaitaires du fait de la dénonciation abusive de la convention de compte bancaire, et par suite la clôture de leur compte bancaire ; CONDAMNER la société « Société Générale », venant aux droits du Crédit du Nord, à payer à Monsieur [S] [D] et Madame [P] [D] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société « Société Générale », venant aux droits du Crédit du Nord, à supporter les entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SCP MASSON & DUTAT, prise en la personne de Maître Marie-Christine DUTAT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Les requérants ne contestent pas la faculté pour la banque de résilier la convention de compte courant unilatéralement et sans justifier d’un motif mais soutiennent qu’elle a commis un abus de droit en l’exerçant brutalement et en la fondant sur un motif illégitime et discriminatoire.

Après avoir précisé la situation professionnelle, financière et bancaire de M. [D] ainsi qu’exposé comment il a été amené à manifester son soutien à [X] [Y] en juillet 2021, les requérants précisent les conditions dans lesquelles ils ont été informés de la rupture à l’occasion d’une visite en agence le 4 octobre 2021.

Ils contestent le motif purement bancaire et technique allégué par la banque en soutenant que cette décision est contraire à ses propres intérêts en raison de l’ancienneté de leurs relations, de leurs comptes créditeurs présentant des montants importants et de l’absence totale d’incident de paiement.

Ils invoquent que, détournée de sa finalité première de prévention des risques bancaires, cette décis