Référés, 19 novembre 2024 — 24/01485
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé N° RG 24/01485 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YROE SL/ST
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.D.C. RESIDENCE PASCAL 26 représenté par son syndic, la S.A.S.U. My Conseil exerçant sous le nom commercial Interface Immobilier [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [U] [F] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 08 Octobre 2024
JUGEMENT mis en délibéré au 05 Novembre 2024 prorogé au 19 Novembre 2024
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La résidence [5], située [Adresse 3] (Nord) est soumise au régime de la copropriété. Le syndicat de copropriétaires a pour syndic la S.A.S.U. My Conseil exerçant sous le nom commercial Interface Immobilier.
M. [U] [F] est propriétaire au sein de cette résidence des lots n°19 et n°25.
Des difficultés sont survenues s’agissant du paiement des charges de copropriété.
Sommation de payer 7 011,73 € d’arriéré de charges de copropriété arrêté au 8 avril 2024 a été délivrée à M. [U] [F] le 25 avril 2024.
Par acte délivré à sa demande le 16 septembre 2024, le syndicat de copropriétaires, pris en la personne de son représentant, la S.A.S.U. My Conseil exerçant sous le nom commercial Interface Immobilier, a fait assigner M. [U] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Lille selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir, notamment, sa condamnation à lui verser un arriéré au titre des charges de copropriété et des provisions sur charges, 225 € au titre des frais engagés pour le recouvrement, outre aux dépens ainsi qu’à lui verser 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2024 lors de laquelle seul le demandeur a comparu et a soutenu, représenté par son conseil, le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments débattus au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 5 novembre 2024 prorogé au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur les charges de copropriété et la demande au titre des frais de recouvrement.
En vertu de l’article 10 modifié de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ». L’article 19