CTX PROTECTION SOCIALE, 6 décembre 2024 — 23/03153

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 6 Décembre 2024

Minute n° : Audience du : 7 octobre 2024

Requête n° : N° RG 23/03153 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWKI

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [V] [G] né le 20 Février 1975 à [Localité 4] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Fatima TABOUZI, avocate au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 3] comparante en la personne de M. [F] muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[V] [G] CPAM DU RHONE Me Fatima TABOUZI, toque 1468 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe le 10/10/2023, Monsieur [V] [G] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 06/04/2023 et qui a fixé à 6 % le taux d'incapacité permanente partielle suite à un accident du travail du 03/11/2021 consolidé le 28/02/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «limitations fonctionnelles cervicales et cervicalgies chez un assuré agent d’entretien». Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/10/2024.

À cette date, en audience publique :

Monsieur [V] [G] était présent assisté de son conseil Me Fatima TABOUZI. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 6 % qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il soutient que le médecin conseil n’a pas pris en compte ses séquelles au niveau du dos et de l’épaule gauche alors même que la caisse aurait pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins liés à ces lésions. Il précise en outre être limité dans ses mouvements.Il sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel à hauteur de 10 %. Il rappelle qu’il a été licencié pour inaptitude le 03/05/2023 et qu’il disposait d’une ancienneté de 18 années.

La CPAM du RHONE était comparante et représentée par Monsieur [F]. Elle sollicite la confirmation du taux de 6 % et indique que par une décision notifiée le 15/04/2022, elle a refusé de prendre en charge au titre de l’accident de travail du 03/11/2021, des lésions nouvelles portées sur le certificat médical du 31/01/2022, à savoir une tendinopathie de l’épaule gauche compliquée d’un choc émotionnel. Les seules lésions indemnisées concernent le rachis cervical, tel qu’indiqué dans le certificat médical initial.Sur le taux socio professionnel, la caisse sollicite le rejet de la demande de l’assuré et fait valoir que le licenciement n’est pas en lien direct et certain avec l’accident de travail du 03/11/2021 et que l’inaptitude trouve plus son origine dans les lésions liées à l’épaule gauche qu’au rachis cervical.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [U] [M], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [V] [G], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 06/12/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [V] [G] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 18/04/2023, réceptionné le 19/04/2023, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 10/10/2023.

Le recours est déclaré recevable. - Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barè