CTX PROTECTION SOCIALE, 6 décembre 2024 — 17/02365
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 Décembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
En l'absence d'un assesseur, le président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 9 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Décembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [R] [W] C/ S.A.S. [7]
17/02365 - N° Portalis DB2H-W-B7B-SSDT
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Carine LEFEVRE-DUVAL, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.S. [7] siège social : [Adresse 4] représentée par la SCP CABINET LEDOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES CPAM DU RHONE siège social : [Adresse 9] comparante en la personne de Mme [H], munie d’un pouvoir spécial
Entreprise [5] ([5]) siège social : [Adresse 3] représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Sociétés [8] siège social : [Adresse 1] représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[R] [W] Me Carine LEFEVRE-DUVAL - T 2125 S.A.S. [7] la SCP CABINET LEDOUX & ASSOCIÉS (Paris) CPAM DU RHONE Entreprise [5] ([5]) la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT (Saint Etienne) [8] [8] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[R] [W] Me Carine LEFEVRE-DUVAL - T 2125 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- Jugé que l'accident dont monsieur [R] [W] a été victime le 3 août 2016 est imputable à la faute inexcusable de la société [5], entreprise utilisatrice substituée dans la direction de la société [7] ; - Ordonné la majoration de la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au taux maximum ; - Ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire et désigné pour y procéder le docteur [J] [I] ; - Dit que la société [7] sera garantie par la société [5] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné d'office l'exécution provisoire ; - Condamné la société [7], garantie par la société [5], à payer à monsieur [R] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Réservé les dépens.
Le docteur [J] [I] a établi son rapport d'expertise le 24 novembre 2023.
Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l'expert sont les suivantes :
- Incapacité totale de travail : jusqu'au 24 juin 2019, date de la consolidation psychique et de la consolidation par le médecin conseil ; - Déficit fonctionnel temporaire total : sans objet ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel : 10 % jusqu'au 24 juin 2019 ; - Déficit fonctionnel permanent partiel : 5 % ; - Assistance par une tierce personne : sans objet ; - Pas de perte d'une chance de promotion professionnelle ; - Souffrances endurées : 3/7 ; - Préjudice esthétique : sans objet ; - Préjudice d'agrément non constitué ; - Absence de préjudice sexuel ; - Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ; - Absence de préjudice exceptionnel.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 9 octobre 2024, monsieur [R] [W] demande au tribunal d'ordonner la majoration de la rente d'accident du travail et de condamner la société [5], substituée dans la direction de la société [7], à lui payer les sommes suivantes :
- 3 415,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 7 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 9 octobre 2024, la société [7] demande au tribunal, à titre principal, de statuer ce que de droit sur la demande formulée par la société [5] tendant avoir déclarées irrecevables les demandes indemnitaires de monsieur [R] [W] et, à titre subsidiaire, de réduire les sommes allouées à ce dernier au titre des divers postes de préjudice et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 9 octobre 2024, la société [5], défenderesse, et les sociétés [8] et [8], intervenantes volontaires, demandent au tribunal de déclarer recevables les interventions volontaires, de décla