CTX PROTECTION SOCIALE, 6 décembre 2024 — 24/01984

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 6 Décembre 2024

Minute n° : Audience du : 7 octobre 2024

Requête n° : N° RG 24/01984 - N° Portalis DB2H-W-B7H-ZRWH

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [B] [O] née le 20 Avril 1980 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne assistée de Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocate au barreau de BORDEAUX substituée par Me Ferhat OULBANI avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

METROPOLE DE [Localité 6] DAAJA [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[B] [O] METROPOLE DE [Localité 6] Me Clémentine PARIER-VILLAR, (BORDEAUX) Une copie certifiée conforme au dossier

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par une requête déposée au greffe en date du 17/10/2023, Madame [B] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision de la MDMPH du 24/05/2023 confirmée implicitement par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), qui a rejeté ses demandes du 17/01/2023 d’attribution de l’allocation adultes handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion avec la mention « invalidité » ou « priorité ».

Par un jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 11/06/2024, il était ordonné la disjonction du dossier de Madame [B] [O] sur la contestation par cette dernière du refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité », la METROPOLE DE [Localité 6] n’ayant pas été convoquée et l’affaire était renvoyée à l’audience du 07/10/2024 à laquelle était convoquée la METROPOLE de [Localité 6].

A cette date, en audience publique :

Madame [B] [O] a comparu assistée de Me PARIER-VILLAR avocate au barreau de Bordeaux, substituée par Me Ferhat OULBANI, avocat au barreau de Lyon . Elle a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et sollicite une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité ». Elle soutient avoir des difficultés à rester en station debout prolongée, que ses pathologies sont très invalidantes (troubles lombaires, articulaires et tendineux, hypertension artérielle), que le périmètre de marche est limité ainsi que les trajets en voiture. La METROPOLE de [Localité 6] n'a pas comparu mais ses conclusions ont été reçues au pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON le 22/08/2024. Elle sollicite le rejet de la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité », la requérante ne remplissant pas les conditions légales. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [U] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [B] [O], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 06/12/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

Aux termes des articles L142-1 8e du code de la sécurité sociale et L241-6 3°a et L241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental qui se prononce sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.

Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et R241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux étant de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, ces délais n’étant opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée et le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du c