CTX PROTECTION SOCIALE, 5 décembre 2024 — 21/00745

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

5 décembre 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 7 octobre 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 5 décembre 2024 par le même magistrat assisté par Isabelle BELACCHI, greffière

[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4] C/ Madame [O] [I] épouse [Y]

N° RG 21/00745 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYIT

DEMANDERESSE

[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4], dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par le SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

Madame [O] [I] épouse [Y] [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4] [O] [I] épouse [Y] la SELAS [5], vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELAS [5], vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [I] a été affiliée à la [3] (ci-après désignée la [4]) du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021.

Par lettre recommandée du 7 avril 2021 réceptionnée par le greffe le 9 avril 2021, elle a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par la [4] le 22 février 2021, signifiée le 20 mars 2021.

Cette contrainte, d'un montant de 12 476,79 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité-décès exigibles pour les années 2018 et 2019 (11 073,53 euros), outre les majorations de retard afférentes (1 403,26 euros).

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 7 octobre 2024, l'[8] (l'URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la [4], demande au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable le recours de madame [O] [I].

A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 11 334,10 euros et de condamner madame [O] [I] à lui payer cette somme, outre la prise en charge des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 9 982,10 euros et de condamner madame [O] [I] à lui payer cette somme, outre la prise en charge des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.

En tout état de cause, l'organisme demande au tribunal de condamner madame [O] [I] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Sur l'irrecevabilité de l'opposition, l'URSSAF [6] soutient que madame [O] [I] a formé opposition le 7 avril 2021 à la contrainte signifiée à étude le 20 mars 2021, soit au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que son recours est forclos.

Sur les effets de la liquidation judiciaire de la société dont madame [O] [I] était gérante, intervenue le 13 octobre 2020, l'URSSAF [6] rappelle que ladite procédure collective est postérieure aux exercices litigieux et que la cotisante ne démontre pas que la liquidation judiciaire a été étendue à titre personnel. Elle en conclut que celle-ci demeure redevable des cotisations sociales au titre des exercices 2018 et 2019, qui sont des dettes professionnelles dues à titre personnel par le gérant de société.

Autorisée à adresser au tribunal une note en délibéré sur la procédure de surendettement dont madame [O] [I] justifie faire l'objet, l'URSSAF [6] souligne que cette dernière ne justifie pas de la liste des créanciers déclarés dans son dossier de surendettement et qu'en l'état, la caisse ne peut donc que maintenir ses demandes à l'encontre de la cotisante.

Enfin, sur le montant des cotisations recouvrées, l'[9] expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par madame [O] [I] au titre de des années 2018 et 2019 et, tenant compte des versements effectués par la cotisante, sollicite la validation de la contrainte aux montants actualisés précisés ci-dessus.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'URSSAF [6], il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 7 août 2024, madame [O] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter lors de l'audience du 7 octobre 2024.

Aux termes de son opposition, madame [O] [I] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon