CTX PROTECTION SOCIALE, 6 décembre 2024 — 23/03312
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 06 Décembre 2024
Minute n° : Audience du : 07 octobre 2024
Requête n° : N° RG 23/03312 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYDC
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [D] [P] né le 28 Mars 1964 à [Localité 4] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Daniel DEL VECCHIO, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 3] comparante en la personne de [J] [H] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[D] [P] CPAM DU RHONE Me Daniel DEL VECCHIO, toque 3220 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 20/10/2023, Monsieur [D] [P] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 13/03/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable qui fixe à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle à compter de la date de consolidation le 08/03/2023, en raison d’un accident de travail du 17/01/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Séquelles d’une chute dans les escaliers ayant entraîné un lumbago aigu à type de gène et raideur persistante du tronc, survenue sur un état antérieur clinique et radiologique connu, évoluant pour son propre compte».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/10/2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [D] [P] était présent assisté de Maître Daniel DEL VECCHIO. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il soutient que le barème prévoit un taux entre 15 à 25 % en cas de douleurs et gène fonctionnelle importantes, et que lui-même présente une amplitude largement amputée, un accroupissement incomplet et une flexion latérale limitée. Il conteste également l’état antérieur retenu par le médecin conseil alors même que l’accident de travail du 17/01/2022 n’a fait que révéler à l’occasion d’une IRM l’existence du rétrécissement foraminal à l’étage L4-L5 ainsi que le pincement discal L1 L2 (accident de travail du 11/04/2014 consolidé sans séquelles indemnisables).Il sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel à hauteur de 8 %. Il soutient avoir été licencié pour inaptitude de son poste de surveillant de nuit et qu’une reconversion est impossible compte tenu de son âge, 60 ans, et de ses qualifications.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [H] et sollicite la confirmation de la décision et le maintien du taux à 5 %. La caisse expose que l’assuré présente un état antérieur connu et documenté et que le médecin conseil a indemnisé l’aggravation de cet état antérieur.S’agissant du taux socio professionnel, la caisse indique ne pas disposer d’élément pour en attribuer un et que le licenciement pour inaptitude est intervenu de manière tardive.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [E] [V], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [P], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 06/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [D] [P] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recour