CTX PROTECTION SOCIALE, 6 décembre 2024 — 24/00218

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

6 Décembre 2024

Albane OLIVARI, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 15 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Décembre 2024 par le même magistrat

Madame [W] [P] C/ CAF DU RHONE

N° RG 24/00218 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7KZ

DEMANDERESSE

Madame [W] [P], demeurant [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne

DÉFENDERESSE

CAF DU RHONE, [Adresse 2] [Localité 3] comparante en la personne de Mme [T] munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[W] [P] CAF DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CAF DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier Mme [W] [P] est allocataire auprès de la Caisse d’allocations familiales. Mère de deux enfants d’une précédente union, pour lesquels elle a perçu des prestations, elle s’est mariée en 2018, mais n’en a informé la CAF qu’en 2021. Ce changement de situation a entraîné un nouveau calcul de ses droits par l’organisme, qui a considéré que Mme [P] lui était redevable d’un indu de 3 043,25 euros, dont le remboursement lui a été demandé par courrier du 10 décembre 2021. M. [I], époux de Mme [P], s’est quant à lui vu notifier par la CAF qu’elle retenait une intention frauduleuse de sa part, en ayant dissimulé la vie maritale du couple, la réclamation d’une pénalité à hauteur de 610 euros étant envisagée, ce dont la CAF l’informait par courrier du 19 octobre 2022.

Contestant ces réclamations, Mme [P] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon par courrier du 10 janvier 2024. Sa requête tend à contester les pénalités administratives et toute autre poursuite effectuée par la CAF à son encontre. Elle expose que les poursuites engagées à l’encontre de M. [I] ne seraient pas recevables, dans la mesure où ce dernier n’est pas allocataire, que le rattachement à son compte ne résulte que de leur mariage, sans qu’il ne soit concerné par la charge des enfants nés d’une précédente union de Mme [P]. Elle conteste toute intention frauduleuse.

A l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, la CAF a soulevé in limine litis l’incompétence matérielle du tribunal, précisant que Mme [P] réside à [Localité 4] depuis le 1er mars 2023, son domicile relevant de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry. Mme [P] précisait résider également à Lyon, mais convenait que son domicile notamment sur le plan fiscal était bien à [Localité 4], ce dont il résultait que le tribunal était contraint de décliner sa compétence.

La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.

MOTIVATION

L’article R142-10 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal judiciaire compétent, lorsqu’il statue en matière de contentieux relevant du pôle social comme en l’espèce, est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

Il ressort des débats et des pièces produites au soutien de la demande que l’adresse lyonnaise de Mme [P] s’avère secondaire, et utilisée pour les seuls besoins autour de la résidence des enfants, sans qu’elle ne puisse être considérée comme sa résidence principale. Mme [P] avait d’ailleurs spontanément indiqué son adresse à [Localité 4] en en-tête de sa requête.

Dès lors, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon est incompétent, et se dessaisit au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, territorialement compétent.

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de Mme [P].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,

SE DECLARE incompétent.

DIT que le présent litige relève de la compétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel le dossier sera transmis par le greffe de ce siège, à défaut d'appel dans le délai prévu par les articles 83 et suivants du code de procédure civile, avec une copie de la décision de renvoi.

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de [W] [P].

Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 6 décembre 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE