CTX PROTECTION SOCIALE, 6 décembre 2024 — 23/02410

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 6 Décembre 2024

Minute n° : Audience du : 7 octobre 2024

Requête n° : N° RG 23/02410 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YO7W

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [F] [X] né le 06 Octobre 1961 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Erika FERLAY, avocate au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] comparante en la personne de [M] [S] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[F] [X] CPAM DU [Localité 3] Me Erika FERLAY, toque : 43 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée en date du 27/07/2023, Monsieur [F] [X] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du [Localité 3] du 18/01/2023 et qui a révisé à 3 % le taux d'incapacité permanente partielle suite à un accident du travail du 12/02/2003 consolidé le 04/06/2005, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Très discrète raideur du coude droit chez un droitier suite traumatisme». La CPAM du [Localité 3] avait attribué initialement un taux d’IPP de 8 %, qui a été porté à 12 % par décision du 06/04/2007.

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 7/10/2024.

A cette date, en audience publique :

Monsieur [F] [X] était présent assisté de son conseil Me Erika FERLAY. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical révisé à 3 %. Il sollicite de porter le taux a minima à 12 %. Il soutient qu’il n’y a aucune amélioration notable de son état de santé et fait état de douleurs chroniques au coude droit entraînant une perte de mobilité, une raideur permanente, une perte de force, avec administration d’anti-inflammatoires et d’antalgiques.Il conteste en outre le déroulé de la consultation devant le médecin conseil qui a abouti à une révision de son taux (convocation par SMS, pas de motif de convocation). Il indique enfin ne plus disposer de son dossier médical original, ce dernier étant en possession de la caisse qui ne l’a pas restitué malgré ses relances.

La CPAM du [Localité 3] était comparante et représentée par Monsieur [S]. Elle sollicite la confirmation du taux de 3 % et indique s’en remettre à l’avis du médecin conseil. Elle précise néanmoins qu’à la date de révision, la limitation des mouvements de flexion-extension est légère (mouvements conservés de 70° à 145°), et qu’il ne persiste qu’une très discrète raideur. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [N] [H], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [F] [X], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 06/12/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [F] [X] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 13/03/2023, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 27/07/2023.

Le recours est déclaré recevable. - Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et quali