CTX PROTECTION SOCIALE, 5 décembre 2024 — 21/00702

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

5 décembre 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 7 octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé en audience publique le 5 décembre 2024 par le même magistrat, assisté par Isabelle BELACCHI, greffière

[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4] C/ Monsieur [T] [O]

N° RG 21/00702 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXRN

DEMANDERESSE

[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4], dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON vestiaire : 1733

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4] [T] [O] la SELAS [5], vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELAS [5], vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [O] a été affilié à la [3] (ci-après désignée la [4]) à compter du 1er avril 2008 en sa qualité de conseil en informatique.

Par lettre recommandée du 2 avril 2021 réceptionnée par le greffe le 7 avril 2021, monsieur [T] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par la [4] le 22 février 2021, signifiée le 19 mars 2021.

Cette contrainte, d'un montant de 7 818,36 euros, correspond aux cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité-décès exigibles pour les années 2018 et 2019 (6 880 euros), outre les majorations de retard afférentes (938,36 euros).

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 7 octobre 2024, l'[8] ([10], venant aux droits de la [4], demande au tribunal, à titre principal, de valider la contrainte pour un montant de 3 280,04 euros et de condamner monsieur [T] [O] au paiement de cette somme.

Subsidiairement l'[9] demande de valider la contrainte pour un montant actualisé de 1 927,04 euros et de condamner monsieur [T] [O] au paiement de cette somme.

En tout état de cause, la [4] demande au tribunal de débouter monsieur [T] [O] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens et au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.

L'organisme rappelle tout d'abord que les cotisations sont portables et non quérables, qu'il incombe au cotisant de s'acquitter spontanément de ses cotisations auprès de lui et qu'aucune disposition ne l'oblige à émettre un appel de cotisations préalablement à la procédure de recouvrement.

Sur la régularité de la procédure de recouvrement, l'[9] indique que préalablement à l'émission de la contrainte litigieuse, monsieur [T] [O] a bien été destinataire d'une mise en demeure, contrairement à ce qu'il prétend. Sur le montant des cotisations recouvrées, l'[9] expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [T] [O] au titre des années 2018 et 2019 et sollicite la validation de la contrainte au montant actualisé de 3 280 euros (2 343,68 euros de cotisations sociales et 936,36 euros de majorations de retard) ou, subsidiairement, de 1 927,04 euros (990,68 euros de cotisations sociales et 936,36 euros de majorations de retard) en cas de régularisation de la cotisation de retraite complémentaire 2019 sur la base des revenus de la même année.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'URSSAF [6], il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Monsieur [T] [O], comparant en personne, demande au tribunal d'annuler la contrainte émise à son encontre par la [4] et indique oralement abandonner sa demande de remise de majorations de retard.

Aux termes de son opposition, monsieur [T] [O] indique ne pas avoir été destinataire de demandes de paiement antérieurement à la délivrance de la contrainte et conteste les montants qui n'ont, selon lui, pas été régularisés au vu de ses revenus de l'année 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la régularité de la procédure de recouvrement

Il résulte de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale que " Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser