CTX PROTECTION SOCIALE, 5 décembre 2024 — 18/01234
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
5 décembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 7 octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé en audience publique le 5 décembre 2024 par le même magistrat assisté par Isabelle BELACCHI, greffière
S.A.R.L. [5] C/ [10]
N° RG 18/01234 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SL5M
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Bénito AGBO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2227
DÉFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Mme [L] [N], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.R.L. [5] [10] Me Bénito AGBO, vestiaire : 2227 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[10] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
L'[8] (ci-après désignée l'[10]) a adressé à la société [2] plusieurs mises en demeure, au titre des cotisations sociales exigibles pour le 3ème trimestre 2014, le 4ème trimestre 2014, le 1er trimestre 2015 et le 3ème trimestre 2015.
Des pénalités de retard ont été réclamées par l'[10] du fait des retards de règlement des cotisations susvisées.
Par courrier du 23 avril 2018, l'[10] a informé la société qu'elle restait redevable de la somme de 867 euros correspondant aux majorations de retard complémentaires afférentes aux cotisations sociales dues au titre du 4ème trimestre 2014, du 1er trimestre 2015 et du 3ème trimestre 2015.
Par courrier du 10 mai 2018, la société [2] a formulé une demande de remise de ces majorations de retard.
Par courrier du 15 mai 2018, l'[10] a indiqué qu'elle acceptait une remise partielle de majorations de retard, mais que la société restait redevable d'un solde de 494 euros.
Par courrier réceptionné par le greffe le 28 mai 2018, monsieur [S] [J], en sa qualité de gérant de la société [2], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d'une demande de remise totale des majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2014, du 1er trimestre 2015 et du 3ème trimestre 2015.
Aux termes de ses observations formulées oralement lors de l'audience du 7 octobre 2024, la société [2] a déclaré ne plus soutenir sa contestation et a proposé de régler les sommes dues.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues lors de l'audience du 7 octobre 2024, l'[10] demande au tribunal, à titre reconventionnel, de condamner la société [4] à lui payer la somme de 494 euros au titre du solde des majorations de retard complémentaires afférentes aux cotisations sociales dues au titre du 4ème trimestre 2014, du 1er trimestre 2015 et du 3ème trimestre 2015.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'organisme, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité (…). A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions (…).
En l'espèce, la société [2] ne conteste que les cotisations et contributions dues au titre du 4ème trimestre 2014, du 1er trimestre 2015 et du 3ème trimestre 2015 ont été réglées le 12 avril 2018, suite de la cession de son fonds de commerce, soit plus de trois ans après leur date d'exigibilité.
L'[10] a donc appliqué des majorations de retard complémentaires en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale précité, dont le montant n'est pas contesté par la société [3]
Celle-ci ne soutient plus sa demande de remise de majorations de retard et propose de régler les sommes dues auprès de l'organisme.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société [2] à payer à l'[9] la somme de 494 euros au titre du solde des majorations de retard complémentaires afférentes aux cotisations sociales dues au titre du 4ème trimestre 2014, du 1er trimestre 2015 et du 3ème trimestre 2015.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort :
CONDAMNE la société [2] à payer à l'[9] la somme de QUATRE CENT QUATRE VINGT QUATORZE euros (494 €) au titre du solde des majorations de retard complémentaires afférentes aux cotisations sociales dues au titre du 4ème trimestre 2014, du 1er trimestre 2015 et du 3ème trimestre 2015 ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique, le 5 décembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT