CTX PROTECTION SOCIALE, 6 décembre 2024 — 23/02091

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 6 Décembre 2024

Minute n° : Audience du : 7 octobre 2024

Requête n° : N° RG 23/02091 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMRK

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [I] [V] né le 28 Avril 1984 [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Maître Pierre LAMY de la SELARL SOCIUM AVOCATS, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 3] comparante en la personne de [N] [T] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[I] [V] CPAM DU RHONE la SELARL SOCIUM AVOCATS, toque 379 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30/06/2023, Monsieur [I] [V] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 22/12/2022 confirmée par le rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 19/10/2017 consolidé le 21/08/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Séquelles de contusion musculaire de l’épaule gauche, contracture musculaire, scapulalgie gauche après traumatisme, contracture trapèze survenue sur un état antérieur traité chirurgicalement chez un manuel droitier caractérisées par des douleurs, une perte de force et limitation de l’antépulsion gauche chez un manuel droitier».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/10/2024.

A cette date, en audience publique :

Monsieur [I] [V] était présent assisté de son avocat Maître LAMY. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5 % qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il fait état de douleurs persistantes, d’une mobilité réduite, d’une perte de force et de mouvements limités. Il a une reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH).Il sollicite également l’attribution d’un taux socio-professionnel. Il indique être chef de rang dans une brasserie et qu’à ce titre, il est limité dans son activité.

La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [T] et demande la confirmation du taux médical de 5 % au motif que tous les mouvements ne sont pas affectés et que le barème prévoit un taux entre 8 % et 10 % quand tous les mouvements sont limités.S’agissant du taux socio-professionnel, la caisse précise que Monsieur [I] [V] a repris à temps plein et qu’il ne justifie pas d’une baisse de salaires et qu’en conséquence il n’y a aucun motif pour attribuer un taux socio professionnel.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [L] [U], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [I] [V], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 06/12/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [I] [V] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 21/02/2023, qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 30/06/2023.

Le recours est donc déclaré recevable. - Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application