CTX PROTECTION SOCIALE, 6 décembre 2024 — 23/03163

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 6 Décembre 2024

Minute n° : Audience du : 7 octobre 2024

Requête n° : N° RG 23/03163 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWPY

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [Z] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] comparante en personne assistée de Mle [G] de la [2] munie d’un pouvoir spécial

partie défenderesse

CPAM DU [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] comparante en la personne de [J] [P] muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[Z] [B] CPAM DU [Localité 3] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11/10/2023, Madame [Z] [B] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du [Localité 3] le 27/02/2023 qui fixe à 9% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 10/07/2021 consolidé le 23/12/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Douleurs séquellaires de l’épaule gauche chez une droitière avec limitation de certains mouvements et diminution de la force musculaire + signes de hernie discale postéro latéral gauche en C6 C7, sur état antérieur cervical». La CMRA a finalement rendu une décision le 12/10/2023 notifiée le 19/10/2023 et a confirmé le taux d’IPP de 9 %.

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/10/2024.

À cette date, en audience publique :

Madame [Z] [B] était présente assistée de Madame [S] [G], juriste de la [2]. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 9 % (4 % pour les douleurs à l’épaule gauche + 5 % pour le rachis cervical) qui lui a été attribué et sollicite un taux de 20 %.S’agissant du rachis cervical, Madame [Z] [B] conteste l’état antérieur retenu par le médecin conseil. Elle évoque des limitations articulaires importantes (rotation, inclinaison), ainsi que des troubles sensitivo-moteurs des membres supérieurs, et des douleurs quotidiennes avec des séances de kinésithérapie et prescriptions médicamenteuses de catégorie 2. Elle joint des comptes rendus médicaux et des prescriptions médicales. S’agissant de l’épaule gauche, la requérante argue d’une limitation légère de tous les mouvements, avec une perte anormale de force occasionnant des difficultés et des douleurs dans son quotidien (suivi régulier chez un rhumatologue et médecin traitant).

La CPAM du [Localité 3] a comparu représentée par Monsieur [P] et sollicite la confirmation du taux. La caisse fait état du certificat médical initial mentionnant une « contusion de l’épaule gauche » et précise que le taux de 9 % indemnise essentiellement les séquelles au niveau du membre supérieur gauche. Elle souligne également que l’intéressée est indemnisée en maladie au titre d’une affection longue durée depuis le 24/12/2022, soit au lendemain de la consolidation. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [L] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [Z] [B], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 6/12/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Madame [Z] [B] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 18/04/2023, qui a été rejeté par décision d