CTX PROTECTION SOCIALE, 5 décembre 2024 — 21/00877
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
5 décembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 7 octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience public le 5 décembre 2024 par le même magistrat assisté par Isabelle BELACCHI, greffière
CIPAV C/ Monsieur [Z] [A]
N° RG 21/00877 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VZM4
DEMANDERESSE
L’[11] venant aux droits de la [4] ([5]) dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON vestiaire 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [A] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Vincent TRIAL, SARL SOXIAL, avocats au barreau d’Annecy
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
l’[11] venant aux droits de la [5] [Z] [A] la SELAS [6], vestiaire : 1733 Me Valentin [Localité 9] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS [6], vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 26 avril 2021 réceptionnée par le greffe le 28 avril 2021, monsieur [Z] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par la [5] le 22 février 2021 et signifiée le 22 mars 2021.
Cette contrainte, d'un montant de 6 577,88 euros, correspond aux cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité-décès exigibles pour la régularisation de l'année 2018 et l'année 2019 (6 034 euros), outre les majorations de retard afférentes (543,88 euros).
Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 7 octobre 2024, complétées par une note en délibéré en date du 31 octobre 2024, l'[10] (l'URSSAF) [7], venant aux droits de la [5], demande au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable le recours de monsieur [Z] [A].
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 547 euros (547 euros de cotisations et 0 euros de majorations de retard), de condamner monsieur [Z] [A] à lui payer cette somme, outre la prise en charge des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
En tout état de cause, l'organisme demande au tribunal de condamner monsieur [Z] [A] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Sur l'irrecevabilité de l'opposition, l'URSSAF [7] soutient que monsieur [Z] [A] a formé opposition le 26 avril 2021 à la contrainte signifiée à étude le 22 mars 2021, soit au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que son recours est forclos.
Sur l'affiliation de monsieur [Z] [A], l'URSSAF [7] soutient que le cotisant est redevable de cotisations auprès d'elle en ce qu'il forme, avec son frère, un collège de cogérance majoritaire de la SARL [3] et ce, même si la société ne génère aucun revenu, si elle est en sommeil ou s'il a travaillé, simultanément, en qualité de salarié.
Sur le montant des cotisations recouvrées, l'[12] expose les modalités de calcul appliquées, dans un premier temps sur la base d'une taxation d'office, faute pour le cotisant d'avoir déclaré des revenus 2019, puis au dernier état, sur la base des revenus nuls déclarés pour l'exercice litigieux en cours de délibéré et sollicite la validation de la contrainte au montant actualisés précisé ci-dessus.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 7 octobre 2024, complétées par une note en délibéré en date du 14 octobre 2024, monsieur [Z] [A] demande au tribunal de déclarer son recours recevable, d'annuler la contrainte litigieuse et de condamner l'URSSAF [7] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Sur l'irrecevabilité de son recours opposée par l'URSSAF Île-de-France, monsieur [Z] [A] expose qu'il habite à la même adresse que son frère [Y] [A] et qu'étant absent lors du passage de l'huissier de justice, ce dernier a laissé par erreur un avis de passage dans la boîte aux lettres de son frère, de sorte qu'il n'a pas été valablement informé de la contrainte. Il ajoute que son frère, également absent, n'a relevé son courrier contenant l'avis de passage que le 12 avril 2021, qu'il lui a transmis et qu'il s'est rendu à l'étude d'huissier dans la foulée pour récupérer la contrainte et faire opposition. Il considère donc que c'est cette date qui constitue le point de départ du délai de quinze jours pour former opposition.
Sur le fond, monsieur [Z] [A] conteste son affiliation à la [5] en 2018