GNAL SEC SOC : URSSAF, 26 novembre 2024 — 24/03402
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/05035 du 26 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/03402 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KWX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 9] [Localité 4] non comparante, ni représentée
C/ DEFENDERESSE Association [5] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : MAUPAS René ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire.
RG N° 24/03402
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 aout 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, l’association [5] a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 07 aout 2024 et signifiée le09 aout 2024, d'un montant de 2066.35 Euros au titre des cotisations sociales, des pénalités et des majorations de retard appelées par le directeur de l'[Adresse 10] dite l'URSSAF PACA, portant sur la période d’avril 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 novembre 2024.
Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, l’association [5] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n’a sollicité aucune dispense de comparution. L'[11], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister de l'instance, la contrainte ayant été régularisée.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu'aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;
QUE l'article 395 dudit Code prévoit que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU'il convient, en conséquence, de donner acte à l'URSSAF [8] de son désistement d'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de l'URSSAF [8], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'[Adresse 10] dite l'URSSAF [8] de sa renonciation à la contrainte délivrée le 14 février 2024 et signifiée le 19 février 2024 à l'encontre de l’association [5], d'un montant de 10.000,51 Euros au titre des cotisations sociales, des pénalités et des majorations de retard appelées par l'organisme de recouvrement, portant sur la période des mois de septembre et octobre 2023 ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [8].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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