GNAL SEC SOC : SSI, 21 novembre 2024 — 23/03249
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3]
JUGEMENT N° 24/04375 du 21 Novembre 2024
Numéro de recours : N° RG 23/03249 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32TS
AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme [12] [Adresse 9] [Localité 4] comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [C] [Y] né le 13 Octobre 1976 à [Localité 7] ( RHONE ) domicilié : chez MAITRE [X] [N] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 26 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : SECRET Yoann LABI Guy La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 8 août 2023, Monsieur [C] [Y] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée le 21 juin 2023 par le directeur de l’[Adresse 10] d’un montant de 42 083 € et signifiée par acte d’huissier du 26 juin 2023 au titre des cotisations et majorations pour les mois d’octobre à décembre 2020, la régularisation 2020, les mois de janvier à décembre 2021, la régularisation 2021, les mois de février à décembre 2022 et le mois de janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024.
Représentée par son avocate, l’[11] soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour forclusion à titre principal et défaut de motivation à titre subsidiaire.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenu signé, Monsieur [C] [Y] n’est ni présent, ni représenté et n’a sollicité aucune dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le Tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
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En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 26 juin 2023.
Le délai réglementaire de quinze jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 8 août 2023, soit après le délai de quinze jours susmentionné.
Au regard de ces éléments, l’opposition à contrainte formée par Monsieur [C] [Y] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de