GNAL SEC SOC : SSI, 21 novembre 2024 — 23/04953

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2]

JUGEMENT N° 24/04379 du 21 Novembre 2024

Numéro de recours : N° RG 23/04953 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4G77

AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme [14] [Adresse 10] [Localité 4] [Localité 5] comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Madame [S] [X] épouse [M] née le 23 Mai 1976 à [Localité 6] ( BOUCHES-DU-RHONE ) [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 26 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : SECRET Yoann LABI Guy La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 22 novembre 2023, Madame [S] [X] épouse [M] a - par l’intermédiaire de son avocat - saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée le 2 novembre 2023 par le directeur de l’[Adresse 12] d’un montant de 21 106 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour les troisième et quatrième trimestres 2018, le premier trimestre 2019, les mois de septembre à novembre 2019, les mois de septembre à décembre 2020, la régularisation 2020, les mois de septembre à décembre 2021, la régularisation 2021, les mois de février à juillet 2022, le mois de novembre 2022, les mois de janvier, mars et mai 2023 et signifiée par exploit d’huissier du 9 novembre 2023.

L'affaire a été appelée à l’audience utile du 26 septembre 2024.

L'[13] - représentée par son avocate - soulève l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte pour défaut de motivation.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandé avec demande d’avis d’accusé de réception revenu signé, Madame [S] [X] épouse [M] n’est ni présente, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, la contrainte objet du litige a été décernée par l'[11] le 2 novembre 2023 et signifiée le 9 novembre 2023.

Madame [S] [X] épouse [M] a formé opposition à cette contrainte par courrier expédié le 22 novembre 2023, soit dans le délai de quinze jours légalement prescrit ; la requête n'est donc pas forclose. Elle n'a toutefois pas précisé les motifs de sa contestation. En effet, elle s’est contenté d’indiquer qu’elle venait “ par la présente former, entre vos mains, opposition contre une contrainte de l’URSSAF prise le 02 novembre 2023 " .

Or, il résulte des dispositions susvisées et par une jurisprudence constante que l'opposition doit être motivée par une contestation pouvant notamment porter sur la réalité de la dette, l'assiette et le montant des cotisations par des moyens de fait ou de droit.

En l'espèce, il ne peut être relevé aucun moyen de fait ou de droit portant sur la réalité de la dette son assiette ou son montant.

En conséquence, l'opposition de Madame [S] [X] épouse [M] à la contrainte décernée le 2 novembre 2023 sera déclarée irrecevable en la forme pour défaut de motivation.

Sur les demandes accessoires

L'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Par conséquent les frais susmentionnés et les dépens seront laissés à la charge de Madame [S] [X] épouse [M], qui succombe dans ses prétentions. Il y a lieu enfin de rappeler qu'en application de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale que l'exécution provisoire est de plein droit en matière de contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable en la forme pour défaut de motivation l'opposition formée le 22 novembre 2023 par Madame [S] [X] épouse [M] à l'encontre de la contrainte signifiée le 9 nove