2ème Chambre Cab1, 6 décembre 2024 — 23/01469

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/1501

Enrôlement : N° RG 23/01469 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27L3

AFFAIRE : M. [D] [X] (Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES) C/ M. [I] [J] ()[W] [H] ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 06 Décembre 2024

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [D] [X] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4], immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [I] [J] En sa qualité de représentant légal de son fils :

Monsieur [E] [J], domicilié et demeurant [Adresse 3], demeurant [Adresse 3]

défaillant

Madame [W] [H] En sa qualité de représentante légale de son fils :

Monsieur [E] [J], domicilié et demeurant [Adresse 3] , demeurant [Adresse 3]

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [X] soutient avoir été victime de violences le 25 septembre 2017 de la part de Monsieur [E] [J] au sein du lycée [6] où ils étaient alors tous deux scolarisés.

Monsieur [D] [X] a fait constater les blessures imputées à l’agression par un médecin des urgences qui a fixé son ITT à 5 jours, ainsi que par son médecin traitant.

Les contacts de son conseil avec les parents de Monsieur [J], Monsieur [I] [J] et Madame [W] [H], sont demeurés sans suite établie.

Par ordonnance de référé du 03 avril 2019, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [Y], qui a déposé son rapport le 29 août 2020.

Aucun règlement amiable n’est intervenu sur cette base.

Par actes de commissaires de justice signifiés le 1er février 2023, Monsieur [D] [X] a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [I] [J] et Madame [W] [H] en qualité de représentants légaux de leur fils Monsieur [E] [J], mineur au jour des faits, aux fins d’obtenir leur condamnation, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, à réparer son préjudice corporel.

Faute de signification établie des conclusions du demandeur aux défendeurs défaillants, celles-ci ne pourront être prises en compte et il sera statué sur les prétentions émises aux termes de l’assignation, laquelle vaut conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile.

1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [D] [X] sollicite du tribunal de :

- dire son droit à indemnisation plein et entier, - évaluer son préjudice de la manière suivante : - arrêt temporaire des activités scolaires : 833 euros, - déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 644 euros, - déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 1.106 euros, - souffrances endurées : 6.000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 8.600 euros, - préjudice scolaire : 20.000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 600 euros, - frais d’assistance à expertise : 1.200 euros, - condamner solidairement Monsieur [I] [J] et Madame [W] [H] en qualité de représentants légaux de Monsieur [E] [J] à lui payer la somme totale de 38.983 euros en indemnisation du préjudice résultant de l’agression du 25 septembre 2017, - les condamner solidairement en la même qualité à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux dépens distraits au profit de la SELARL DANJOU & ASSOCIÉS, - ne pas écarter l’exécution provisoire.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions du demandeur.

2. et 3. Bien que régulièrement assignées à étude, ni Monsieur [I] [J], ni Madame [W] [H] n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Une première ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2023.

A la demande de Monsieur [D] [X], la révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état afin de lui permettre de communiquer la procédure pénale finalement obtenue dans l’intervalle.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 06 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 29 mars 2024.

Lors de l'audience du 18 octobre 2024, le conseil du demandeur a été entendu en ses observations, et l'affaire mise en délib