GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 26 novembre 2024 — 24/04503

Se déclare incompétent Cour de cassation — GNAL SEC SOC: RD/CARSAT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 1] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 24/04503 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SX3 Date du Recours : 16 octobre 2024 Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 30/11/2022 (AR CARSAT DU 22/12/2022) : SOLLICITE LA LIQUIDATION ET LE PAIEMENT DE SES DROITS A LA RETRAITE AUPRES DE LA [10] (1979-1981 ET 1983) ET DE LA [8] (2009-2010) NOTIFICATION DE RETRAITE DU 13/03/2019 N° DE SS : [Numéro identifiant 3]Code recours : 88G

N° minute : 24/04905 DEMANDEUR Monsieur [H] [I] [Adresse 5] [Localité 7] Rep/assistant : Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Organisme [11] [Adresse 6] [Localité 2]

ORDONNANCE INCOMPÉTENCE TERRITORIALE

Par requête en date du 16 octobre 2024, monsieur [H] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande formée contre la [11] tendant à contester une décision concernant ses droit à la retraite auprès de la [10] et de la [9].

En application de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

En l’espèce, monsieur [H] [I] est domicilié [Adresse 4], soit hors du ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Selon l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale : I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. […] II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure.

Vu les observations du demandeur qui a sollicité le renvoi de la procédure devant le tribunal territorialement compétent. PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état,

NOUS DÉCLARONS incompétent pour juger la requête formée par monsieur [H] [I] au profit du pôle social du tribunal judicaire de TOULON auquel la procédure sera transmise. En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification. A [Localité 14], le 26 Novembre 2024 La Présidente Notifiée le :