2ème Chambre Cab1, 6 décembre 2024 — 21/01255
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/1495
Enrôlement : N° RG 21/01255 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YMPJ
AFFAIRE : M. [F] [Z] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ) C/ Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (Me Jérémie GHEZ) ; Société SEREINA MUTUELLE (Maître Chloé FLEURENTDIDIER ) ; Organisme CPAM [Localité 4] ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 29 novembre 2024 puis prorogée au 06 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 06 Décembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6], immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 3]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Société SEREINA MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 août 2016 à [Localité 7], Monsieur [F] [Z] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile, assuré auprès de la compagnie anglaise ADMIRAL.
Il n’est pas contesté que Monsieur [F] [Z] a été sérieusement blessé dans cet accident, ni la responsabilité du conducteur de l’autre véhicule impliqué dans la survenance de l’accident et les dommages consécutifs, alors qu’il a coupé la route au véhicule conduit par Monsieur [F] [Z] qui arrivait en sens inverse.
En phase amiable, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS a informé Monsieur [F] [Z] de ce que la compagnie INTEREUROPE AG était l’assureur désigné par la compagnie ADMIRAL pour gérer ses sinistres sur le territoire français.
La compagnie INTEREUROPE AG a alloué à Monsieur [F] [Z] une première provision à hauteur de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [P] [M].
Celui-ci a procédé à deux reprises à l’examen de la victime, s’est adjoint l’avis d’un sapiteur stomatologue en la personne du Docteur [B] et a déposé son rapport définitif le 10 février 2020.
La compagnie INTEREUROPE AG versera en outre 15.000 euros de provisions complémentaires à Monsieur [F] [Z].
L’offre émise par cette compagnie le 24 juin 2020 a été jugée incomplète et insuffisante par Monsieur [F] [Z].
Par actes d’huissier de justice signifiés les 29 janvier et 02 février 2021, Monsieur [F] [Z] a fait assigner devant ce tribunal le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS au visa de la loi du 5 juillet 1985 aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM des [Localité 4] en qualité de tiers payeur.
Par conclusions aux fins d’incident notifiées par voie électronique le 06 mai 2021, Monsieur [F] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision complémentaire.
Par ordonnance d’incident du 24 septembre 2021, une provision complémentaire d’un montant de 50.000 euros a été allouée à Monsieur [F] [Z], et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS a en outre été condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’instruction de l’affaire, les parties ont saisi le tribunal des prétentions suivantes.
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, Monsieur [F] [Z] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui payer, en deniers ou quittances, la somme totale de 2.088.411,99 euros en réparation de son préjudice corporel, décomposée comme suit : Préjudices patrimoniaux temporaires - frais médicaux : pour mémoire, - frais assistance à expertise : 2.020 euros, - tierce personne temporaire : 21.228,57 euros, - perte de gains professionnels actuels : 97.004,64 euros, Préjudices patrimoniaux permanents - dépenses de santé futures : 42.435 euros, - tierce personne permanente : 33.