2ème Chambre Cab1, 6 décembre 2024 — 22/01804

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/1496

Enrôlement : N° RG 22/01804 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVYO

AFFAIRE : M. [V] [G] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ Société BUREAU CENTRAL FRANCAIS (Maître Roland LESCUDIER ); Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD(la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DU PUY DE DOME ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 29 Novembre 2024 et prorogée par la suite au 06 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 06 Décembre 2024

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [V] [G] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5], Immattriculé à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 3]

représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Société BUREAU CENTRAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DU PUY DE DOME, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 février 2016, Monsieur [V] [G] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passager transporté d’un deux-roues conduit par Monsieur [X] [Z] et assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

L’accident a impliqué un autre véhicule conduit par Monsieur [A] [W] et assuré auprès de la société italienne UNIPOL SAI Assicurazioni.

Par ordonnance de référé du 1er juin 2016, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [H] [I]-[D], et la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Par ordonnance de référé du 26 mars 2018, une provision complémentaire d’un montant de 16.000 euros a été allouée à Monsieur [V] [G].

Par ordonnance de référé du 24 septembre 2018, une provision complémentaire d’un montant de 12.000 euros a été allouée à Monsieur [V] [G] et à la demande de la SA AXA FRANCE IARD, une expertise comptable a été ordonnée et confiée à Madame [F] [B], expert comptable.

Le rapport définitif d’expertise médicale a été déposé, après examen par le Docteur [H] [I]-[D] et avis des sapiteurs en psychiatrie et ergothérapie, le 27 avril 2021.

Le rapport définitif d’expertise comptable a été déposé par Madame [F] [B] le 30 juin 2021.

Par actes d’huissiers de justice signifiés les 17 et 18 février 2022, Monsieur [V] [G] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins de la voir condamner à réparer son entier préjudice corporel dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM du Puy-de-Dôme en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.

Par actes d’huissiers de justice signifiés les 20 et 23 mai 2022, la SA AXA FRANCE IARD a dénoncé la procédure et appelé en intervention forcée, au visa de la loi du 5 juillet 1985, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurance italienne UNIPOL SAI Assicurazioni, au contradictoire de Monsieur [G].

Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 septembre 2022, les deux instances ont été jointes et l’affaire unique appelée à compter de cette date sous le numéro le plus ancien.

1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, Monsieur [V] [G] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, de :

- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme totale de 928.125,04 euros, déduction faite des provisions et de la créance définitive de l’organisme social, en réparation de son entier préjudice corporel, - juger que le montant alloué par le tribunal au titre de l’indemnisation portera intérêts au double du taux légal à compter du 27 septembre 2021, date d’expiration du délai d’offre jusqu’au jour du jugement à intervenir devenu définitif, sur le fondement de l’article L211-13 du code des assurances, - condamner la SA AXA F