1/1/1 resp profess du drt, 30 octobre 2024 — 23/00014

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/00014 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYTSS

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Décembre 2022

JUGEMENT rendu le 30 Octobre 2024 DEMANDERESSE

Madame [B] [C] veuve [A] [Adresse 3] [Localité 4]

Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P27

DÉFENDERESSE

Etablissement CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS [Adresse 2] [Localité 5]

Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677

Décision du 30 Octobre 2024 [Adresse 1] profess du drt N° RG 23/00014 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYTSS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,

Madame VITON, Première vice-présidente adjointe Madame GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Gilles ARCAS, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 15 mai 2020 rectifiée le 10 décembre 2021, le conseil de l'ordre du barreau de Béziers a fait droit à la demande d'omission de Monsieur le Bâtonnier [N] [A] en raison de son état de santé ne lui permettant plus d'exercer la profession d'avocat à compter du 17 avril 2020.

[N], [P], [L] [A] est décédé le 10 juillet 2020 en laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Madame [B] [C], et ses trois enfants.

Par lettre du 19 mai 2022, la caisse nationale des barreaux français (ci-après la CNBF) a informé Madame [B] [C] veuve [A] que le versement d'un capital décès et le remboursement des frais d'obsèques exposés pour son défunt époux étaient sans objet dans le cadre du décès d'un avocat retraité, actif ou non, en application des dispositions de l'article R. 653-15 du code de la sécurité sociale.

Le 10 octobre 2022, la commission de recours amiable de la CNBF a rejeté le recours formé par Madame [B] [C] veuve [A] par courriel en date du 19 mai 2022 à l'encontre de la décision du même jour de rejet de sa demande de versement de capital décès à son bénéfice et a renvoyé pour instruction au service compétent pour versement à son bénéfice de l'aide financière du fonds d'action sociale de la CNBF votée par l'assemblée générale de la CNBF du 17 décembre 2005.

PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice délivré le 21 décembre 2022, Madame [B] [C] veuve [A] a fait assigner la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement du montant du capital décès pour cause de maladie.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 31 juillet 2023, Madame [B] [C] veuve [A] demande au tribunal de : - à titre principal, s'entendre la CNBF condamner au paiement d'une somme de 34.302,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; - à titre subsidiaire, s'entendre la CNBF condamner au paiement d'une somme de 5.809,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; - s'entendre également condamner au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - rejeter les demandes de la CNBF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [C] veuve [A] fait valoir que : - si [N] [A] avait appelé ses droits à retraite, il continuait à exercer la profession d'avocat, inscrit au tableau de son ordre et réglait ses cotisations sociales personnelles au titre de la retraite et au titre du régime invalidité décès auprès de la CNBF ce qui a nécessairement pour contrepartie pour un avocat retraité actif, le maintien des prestations liées aux risques invalidité décès ; - les textes qui régissent le capital décès dans les statuts de la CNBF ne font pas référence, pour les exclure, aux avocats bénéficiant du cumul emploi-retraite ; - la CNBF a admis, en commission de recours amiable, l'octroi d'une rente orphelin pour le fils mineur du défunt dans la mesure où l'omission du barreau n'avait été motivée que par son état de santé ; - l'article R. 653-14 du code de la sécurité sociale n'évoque comme condition à l'octroi d'un capital décès, la seule inscription au tableau de l'ordre des avocats, sans distinguer entre les avocats en activité et les avocats actifs retraités et si l'article R. 653-15 du même code exclut le versement d'un capital décès aux avocats ou conjoints collaborateurs retraités, cela est parfaitement concordant avec l'article précédent puisque par définition les avocats retraités ne sont plus inscrits au tableau de leur ordre ; - une analyse différente conduit à créer une rupture d'égalité de traitement entre un avocat en activité et un avocat en cumul emploi/retraite alors qu'ils cotisent tous deux à un régime de prévoyance dans les mêmes conditions ; - pour l'année 2022, l