PCP JCP ACR fond, 6 décembre 2024 — 24/02796

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Me Olivier TOMAS

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Renaud ZEITOUN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/02796 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4IWH

N° MINUTE : 1

JUGEMENT rendu le 06 décembre 2024

DEMANDERESSE

ASSOCIATION PARME, [Adresse 1]

représentée par Maître Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [D], [C] [K], [Adresse 4]

comparant en personne assisté de Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 décembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 06 décembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02796 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4IWH

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 1er août 2022, l'association PARME a donné en location un studio meublé à M. [D] [C] [K] situé dans la résidence sociale, [Adresse 2], à [Localité 3], studio meublé n°701, pour une redevance mensuelle de 458,50 euros, outre 50 euros de prestations obligatoires.

Des redevances étant demeurées impayées, l'association PARME a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2.326,60 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme d'avril 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 23 mai 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, l'association PARME a fait assigner M. [D] [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de résidence liant les parties, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner M. [D] [C] [K] à lui régler les redevances impayées, soit la somme de 4.787,60 euros, arrêté au 8 novembre 2023, ainsi qu'une indemnité d'occupation fixée au double de la redevance mensuelle, révisable chaque année au taux en vigueur dans le foyer à compter de la date d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi, - condamne le défendeur à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'association PARME expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de résidence délivré le 23 mai 2023.

A l'audience du 22 octobre 2024, l'association PARME, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 5.391,84 euros, arrêtée au 18 octobre 2024, échéance de septembre 2024 incluse.

Elle souligne l'inapplicabilité des dispositions de la loi n°89-462 au présent litige, s'agissant d'un contrat relatif à un foyer-logement pour s'opposer aux demandes de suspension des effets de la clause résolutoire, de délais de paiement et pour quitter les lieux formulées par le défendeur.

M. [D] [C] [K], assisté, a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire, le bénéfice de délais de paiement pendant 36 mois, en proposant de régler 35 mensualités de 50 euros et le solde à la 36ème mensualité, subsidiairement des délais de 12 mois pour quitter les lieux et en tout état de cause, le rejet des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses demandes, il a souligné avoir rencontré d'importantes difficultés personnelles et indique être facteur à mi-temps.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [D] [C] [K] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction e