PS ctx technique, 4 décembre 2024 — 19/02455

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :

PS ctx technique

N° RG 19/02455 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4HY

N° MINUTE :

Requête du :

20 Juin 2018

JUGEMENT rendu le 04 Décembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [Y] [P] [Adresse 1] [Localité 3]

Comparante en personne

DÉFENDERESSE

[9] SERVICE DES RENTES [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Madame [S] [U] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame MAKSENE, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

Décision du 04 Décembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/02455 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4HY

DÉBATS

À l’audience du 09 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [Y] [P] née en 1957 exerçant la profession d’agent de production (repassage), a déclaré une maladie professionnelle le 18 décembre 2014. Le certificat médical initial du 18 décembre 2014 fait état d’une « tendinite sus-épineux de l’épaule gauche ». Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 22 mars 2018. Par décision du 29 mai 2018, la [5] ([7]) de SEINE [Localité 13] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15 % pour des « séquelles indemnisables d’une tendinopathie de l’épaule droite, traitée médicalement, chez une femme droitière consistant en une altération de l’amplitude articulaire de l’épaule avec déficit de la préhension ». Par courrier adressé le 4 juillet 2018 et réceptionné le 6 juillet 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [Y] [P], a contesté la décision de la [5] ([7]) de SEINE SAINT-DENIS du 29 mai 2018 fixant à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la date de consolidation du 22 mars 2018, au motif que le taux retenu ne traduit pas son état séquellaire. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 28 novembre 2023. Par jugement rendu le 14 février 2024, la formation de jugement a désigné le Docteur [W], afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [Y] [P] avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 18 décembre 2014 en se plaçant à la date de consolidation du 22 mars 2018.   Le Docteur [W] a déposé son rapport le 23 mai 2024 et a évalué à la date de consolidation le taux d’IPP à 15 %.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 9 octobre 2024.

A cette audience, Madame [Y] [P] a indiqué qu’elle contestait la décision de la Caisse du 29 mai 2018 en ce que l’évaluation du médecin conseil de la Caisse ne traduisait ni l’incidence professionnelle de la maladie professionnelle, ni ses répercussions algiques au long cours. Elle fait état d’une perte d’emploi intervenu en 2013.

La [10], régulièrement représentée, sollicite la confirmation de sa décision du 15 mars 2018 sur la base des conclusions de l’expert qui confirment l’évaluation de son médecin conseil. L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.

MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Il y a lieu de rappeler que la [6], par sa décision du 29 mai 2018, a fixé à 15 % pour des séquelles indemnisables d’une tendinopathie de l’épaule droite consistant en une altération de l’amplitude articulaire de l’épaule avec déficit de la préhension. Sel