PCP JCP fond, 6 décembre 2024 — 24/05355
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Valérie FIEHL ; Madame [L] [R]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/05355 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47T3
N° MINUTE : 2-2024
JUGEMENT rendu le vendredi 06 décembre 2024
DEMANDERESSE Madame [G] [B] épouse [J], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] représentée par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1294
DÉFENDERESSE Madame [L] [R], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 octobre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 décembre 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 06 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/05355 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47T3
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 5 février 2019, Madame [G] [B] épouse [J] a donné à bail meublé à Madame [L] [R] un logement (chambre de service) situé au [Adresse 3] [Localité 1], pour un loyer mensuel de 250 euros charges comprises.
Le 7 juillet 2023, Madame [G] [B] épouse [J] a fait délivrer par acte de commissaire de justice un congé à effet au 4 février 2024, en invoquant des motifs qu’elle considère légitimes et sérieux, à savoir un comportement inapproprié, un dégagement du logement d’odeurs nauséabondes et un défaut de paiement répété du loyer depuis l’échéance de mars 2023.
Par actes de commissaire de justice du 2 mai 2024, Madame [G] [B] épouse [J] a fait assigner Madame [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : La validation à titre principal du congé délivré pour motif légitime et sérieux, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur, L’expulsion de Madame [L] [R] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et avec séquestration des meubles,Sa condamnation à lui payer la somme de 3500 euros d’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, mensualité d’avril 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 juillet 2023 à hauteur de 1250 euros et de l’assignation pour le surplus,Sa condamnation à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 5 févier 2024 et jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au double de celui du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi,Sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [B] épouse [J] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré plusieurs sommations.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 octobre 2024.
A l'audience, Madame [G] [B] épouse [J], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa demande en paiement de l'arriéré de loyers à 4100 euros, mensualité d’octobre 2024 incluse.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [L] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la qualification du contrat, il sera rappelé qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
L'article 25-5 de cette même loi ajoute qu'un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés.
A défaut de tels documents, la preuve par tout moyen est admise (CA Paris, 20 mars 2008 ; CA Aix-en-Provence, 11 janvier 2013).
Le juge du fond a toutefois la faculté de requalifier le contrat si le logement concerné n’est pas meublé de manière suffisante pour permettre au locataire d'y vivre convenablement sans y apporter ses propres éléments de mobilier (Civ.3e, 18 juillet 2000, loyers et copropriété 2001).
En l’espèce, il sera relevé que Madame [G] [B] épouse [J] a expressément visé dan