PS ctx technique, 4 décembre 2024 — 19/08171

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Expéditions délivrées le :

PS ctx technique

N° RG 19/08171 - N° Portalis 352J-W-B7C-CPOCW

N° MINUTE :

Requête du :

14 Décembre 2018 JUGEMENT rendu le 04 Décembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [F] [G] [Adresse 1] [Localité 2]

Non comparant, non représenté

DÉFENDERESSE

[4] [Localité 9] [8] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 7] [Localité 3]

Représentée par Madame [P] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame ZEKRI, Assesseur Monsieur BENSAID, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

Décision du 04 Décembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/08171 - N° Portalis 352J-W-B7C-CPOCW

DÉBATS

À l’audience du 08 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 17 juillet 2017, Monsieur [F] [G] a adressé à la [5] [Localité 9] deux déclarations de maladie professionnelle pour une gonalgie bilatérale.

Le 1er février 2018, ces maladies ont été prises en charge par la Caisse au titre de la maladie professionnelle « lésions chroniques du ménisque droit et gauche » au titre du tableau n°79.

La date de consolidation a été fixée au 4 octobre 2018 par le médecin conseil de la Caisse.

Par courrier reçu au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris le 26 décembre 2018, Monsieur [F] [G] a contesté les deux décisions de la [5] PARIS :

- du 28 novembre 2018 fixant à 5% le taux d’incapacité permanente (IPP) en lien avec la maladie professionnelle gonalgie genou gauche.

- du 30 novembre 2018 fixant à 5% le taux d’incapacité permanente (IPP) en lien avec la maladie professionnelle gonalgie genou droit.

Le 1er janvier 2019, ces deux dossiers ont été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, ces deux instances se sont poursuivies devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 12 avril 2023.

Par un jugement rendu le 14 juin 2023, la formation de jugement a ordonné la jonction de ces deux instances et a désigné le docteur [E] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [F] [G] avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de ces deux maladies professionnelles du 18 septembre 2017 et du 4 octobre 2017, en se plaçant à la date de consolidation.   Par ordonnance du 6 septembre 2023, le Docteur [U] était désigné en remplacement du Docteur [E].

Le Docteur [U] a déposé son rapport le 18 janvier 2024 et a retenu un taux de 5% pour chaque genou à la suite de cette méniscopathie sans retenir d’incidence professionnelle. Par jugement rendu le 12 juin 2024, le présent pôle social a fixé le taux d’IPP de Monsieur [F] [G] a fixé le taux d’IPP de Monsieur [F] [G] au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle bilatérale du 17 juillet 2017 globalement à 15% comprenant 5% au titre du coefficient de synergie et laissé les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la [6] [Localité 9].

. Par mail adressé au greffe le 27 juin 2024, la [6] PARIS a demandé au tribunal de rectifier son jugement afin de préciser à quelle maladie professionnelle doit être affecté le coefficient de synergie fixé à 5%.

MOTIFS

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, la Caisse explique que le coefficient de synergie fixé doit être affecté à l’une des deux maladies professionnelles pour permettre la gestion administrative du dossier et l’exécution de la décision tandis que le requérant explique que le coefficient doit être ajouté intégralement à chaque maladie.

Le tribunal fait observer que la demande de précision de la caisse s’inscrit dans le cadre d’une requête en rectification matérielle ou omission matérielle.

Pour permettre l’exécution du jugement du 12 juin 2024 et sans en modifier les termes, il est nécessaire de la compléter en mentionnant que le coefficient de synergie fixé globalement à 5% pour les deux maladies concernant les deux genoux