PS ctx technique, 4 décembre 2024 — 19/03174

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître [S] le :

PS ctx technique

N° RG 19/03174 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6HN

N° MINUTE :

Requête du :

16 Août 2018

JUGEMENT rendu le 04 Décembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [F] [S] [Adresse 1] [Localité 3]

Comparant et assisté de Madame [R] [S] munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

[5] DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES FCL [Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame ZEKRI, Assesseur Décision du 04 Décembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/03174 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6HN

Monsieur BENSAID, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

DÉBATS

À l’audience du 08 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [F] [S] qui exerçait la profession de magasinier, a adressé à la [5] une déclaration de maladie professionnelle du 4 avril 2017 et un certificat médical initial en date du 3 mars 2017 mentionnant une ténosynovite tendon fléchisseur 4ème rayon main droite et premier rayon main gauche.

Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle et le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 31 janvier 2018.

Par décision du 16 mai 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 4% à la date de consolidation pour les séquelles d’une ténosynovite du tendon fléchisseur du 4ème rayon de la main droite chez un droitier, caractérisées par un inconfort et une gêne fonctionnelle avec un examen clinique probant.

Parallèlement, par une seconde décision du 24 mai 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% la date de consolidation pour les séquelles d’une ténosynovite du tendon fléchisseur du premier rayon de la main gauche chez un droitier, caractérisées par un inconfort et une gêne fonctionnelle avec un examen clinique probant.

Par un courrier reçu adressé le 16 août 2018 et reçu le 20 août 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [F] [S] a contesté ces deux décisions de la Caisse.   Le 1er janvier 2019, ces deux dossiers ont été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement rendu le 5 juillet 2023, la formation de jugement a ordonné la jonction des deux instances et a désigné le Docteur [E] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [F] [S] avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle du 4 avril 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 31 janvier 2018.   Le Docteur [E] a déposé son rapport le 7 février 2024 et a confirmé les évaluations du médecin conseil. Par jugement rendu le 15 mai 2024, le présent pôle social a fixé le taux d’IPP de Monsieur [F] [S] en relation avec la maladie professionnelle du 3 mars 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail/maladie professionnelle à 9% et 4% au titre du coefficient professionnel, soit 13% globalement et laissé les dépens à la charge de la [5] sauf les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la [4] [Localité 6]. Par mail adressé au greffe le 27 juin 2024, la [4] PARIS a demandé au tribunal de rectifier son jugement afin de préciser à quelle maladie professionnelle doit être affecté le coefficient professionnel retenu.

MOTIFS

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, la Caisse explique que le coefficient professionnel fixé doit être affecté à l’une des deux maladies professionnelles pour permettre la gestion administrative du dossier et l’exécution de la décision tandis que le requérant explique que le coefficient doit être ajouté intégralement à chaque maladie.

Le tribunal fait observer que la demande de la caisse s’inscrit dans le cadre d’une requête en rectification ou omission matérielle alors que la de