PS ctx technique, 4 décembre 2024 — 19/02120
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [13] aux parties, à l’avocat et au Docteur [H] le :
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PS ctx technique
N° RG 19/02120 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3P6
N° MINUTE :
Requête du :
22 Juin 2018
JUGEMENT rendu le 07 Octobre 2025 DEMANDERESSE
Madame [D] [G] [R] [Adresse 2] [Localité 3]
Comparant et assisté de Maîtree Acher KRIEF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[9] SERVICE DES RENTES [Adresse 5] [Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame MAKSENE, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 04 décembre 2024 Ps ctx technique N°RG 19/02120 - N° Portalis - 352J-W-B7D- CO3P6
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [G] [R] née le 10 juillet 1974, exerçant la profession d’opératrice de vente drive, a été victime d’un accident du travail le 31 mars 2016 qui a provoqué une fracture du coude droit.
Par courrier reçu au greffe du tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris le 22 juin 2018, Madame [D] [G] [R] a contesté la décision de la [10] en date du 6 juin 2018 fixant, à la date de consolidation du 1er juin 2018, à 4% le taux d'incapacité permanente (IPP) consécutif à l’accident du travail du 31 mars 2016 pour des séquelles de “fracture de la tête radiale et luxation du coude droit, opérée à deux reprises chez un sujet droitier. Les séquelles consistent en une gêne fonctionnelle résiduelle avec discrète altération de l’amplitude articulaire du coude en fin de course.”
Au soutien de son recours, Madame [D] [G] [R] fait valoir qu'elle conteste la décision au motif que le taux attribué ne correspond pas à la gravité de ses séquelles.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 22 novembre 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [P] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [D] [G] [R], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident de travail le 31 mars 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 1er juin 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le Docteur [P] a déposé son rapport le 26 décembre 2023 et a conclu qu’à la date de consolidation du 1er juin 2018, le taux de 4% devait être maintenu.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 9 octobre 2024. A cette audience, Madame [D] [G] [R], représentée par son conseil, a maintenu son recours contre la décision de la [10] du 6 juin 2018 lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 4% en faisant valoir que ce taux ne correspond pas à la réalité des séquelles en lien avec l’accident du travail du 31 mars 2016 qu’elle évalue à 12%. Elle conteste l’analyse de l’expert réalisée sur pièces comme insuffisamment motivée. Elle fait également état d’une incidence professionnelle en expliquant que la gêne séquellaire résiduelle su coude l’empêche de travailler selon le certificat médical produit en pièce n°7. Elle sollicite une seconde expertise médicale clinique afin de faire réévaluer le taux d’[12] en expliquant que le premier expert désigné sur pièces n’apportait pas une réponse explicitée à la question médicale posée. La [10], régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésio