PCP JCP fond, 6 décembre 2024 — 24/06084

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL ; Monsieur [O] [E]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/06084 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5E3W

N° MINUTE : 14-2024

JUGEMENT rendu le vendredi 06 décembre 2024

DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE sis [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 octobre 2024 Délibéré le 06 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 décembre 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 06 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/06084 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5E3W

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 3 janvier 2017, Monsieur [O] [E] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA SOCIETE GENERALE, aux droits de laquelle intervient la SA FRANFINANCE.

Suite à des incidents de paiement, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [O] [E] le 19 mai 2023 d'avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation dans le délai, elle a procédé à la clôture du compte.

Dans ces conditions, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 5423,14 euros au titre du crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023,500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et qu'elle été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt 60 jours après sa mise en demeure du 19 mai 2023, soit le 19 juillet 2023. Elle précise que le compte est débiteur depuis le 20 janvier 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 octobre 2024.

A cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [O] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 18 octobre 2024.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.

En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois