PCP JCP fond, 6 décembre 2024 — 24/06596

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alice ZIADE ; Madame [R] [U]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/06596 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KS5

N° MINUTE : 16-2024

JUGEMENT rendu le vendredi 06 décembre 2024

DEMANDEURS Madame [G] [C] épouse [Z], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Alice ZIADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P283

Madame [J] [N], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Alice ZIADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P283

Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Alice ZIADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P283

DÉFENDERESSE Madame [R] [U], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 décembre 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2022 à effet au 2 avril suivant, Madame [G] [C] épouse [Z] a consenti à bail meublé à Madame [R] [U] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer de 443 euros outre 68 euros de provision sur charges.

Par acte du 7 janvier 2017, Madame [G] [C] épouse [Z] a cédé l’usufruit sur le bien à ses enfants Monsieur [J] [N] et Monsieur [D] [Z].

Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2023, Madame [G] [C] épouse [Z], Monsieur [J] [N] et Monsieur [D] [Z] ont fait délivrer à Madame [R] [U] un congé pour reprise au profit de Monsieur [J] [N].

Par actes de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, Madame [G] [C] épouse [Z], Monsieur [J] [N] et Monsieur [D] [Z] ont fait assigner Madame [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : la validation du congé du 29 août 2023,la libération des lieux par Madame [R] [U] et à défaut son expulsion et de celle tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,sa condamnation à leur payer la somme de 1631 euros d’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance de juin 2024 incluse, ainsi qu’une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier loyer charges comprises qui serait dû si le bail s'était poursuivi, outre l’indexation contractuelle,sa condamnation à lui payer 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,sa condamnation à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 octobre 2024.

A l'audience, Madame [G] [C] épouse [Z], Monsieur [J] [N] et Monsieur [D] [Z] représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur assignation sauf à actualiser leur créance au titre de l’arriéré à la somme de 2009 euros, échéance d’octobre 2024 incluse. Ils se sont opposés à l’octroi de tout délai.

Madame [R] [U] a comparu en personne à l’audience. Elle a contesté la qualification de bail meublé (absence d’aspirateur et de couverture, dysfonctionnement du four) et en conséquence la validité du congé reprise. Tout en admettant le principe de sa dette locative et en en expliquant les raisons, elle a exposé que le montant de l’arriéré locatif était inférieur à ce qui était indiqué au décompte des bailleurs. Subsidiairement, Madame [R] [U] a sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois et de délais pour quitter les lieux jusqu’à la fin de sa thèse, soit d’au moins un an. Elle a, à cet égard, indiqué percevoir 1000 euros de revenus en ses qualités de doctorante et de formatrice dans le secteur social et expliqué que ses recherches de logement étaient demeurées infructueuses jusqu’à présent.

Madame [R] [U] a été autorisée à produire par note en délibéré au plus tard le 23 octobre 2024, les justificatifs des versements allégués qui n’auraient pas été portés au crédit du décompte, ainsi que toute autre pièce qu’elle considérerait utile pour étayer ses demandes.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera relevé que Madame [R] [U] n’a communiqué aucune note en délibéré alors qu’elle y avait été autorisée.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la qualification du contrat, il sera rappelé qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dén