PS ctx technique, 4 décembre 2024 — 19/12584
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par [9] à Maître [P] le :
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PS ctx technique
N° RG 19/12584 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ6DM
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
15 Octobre 2019
JUGEMENT rendu le 04 Décembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [V] [W] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 3]
Comparante et assistée de Maître Bérengère LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[12] [Localité 14] 18347897 [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Madame [H] [K] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame ZEKRI, Assesseur Monsieur BENSAID, Assesseur
Décision du 04 Décembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/12584 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ6DM
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 08 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 15 octobre 2019 reçu le 16 octobre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, Madame [V] [W], née le 20 décembre 1977, a contesté la décision de la [6] ([5]) de PARIS du 1er octobre 2019, l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) et son complément de ressources suite à sa demande initiale déposée le 15 octobre 2018 au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 avril 2023.
Par jugement du 28 juin 2023, la formation de jugement a ordonné la réouverture des débats pour que Madame [V] [W] communique la décision initiale de refus d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé de la [12] [Localité 14] qu’elle date dans ses écritures au 15 octobre 2018. Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 décembre 2023 à laquelle cette affaire a été renvoyée à la suite de cette réouverture des débats.
Par jugement rendu le 14 février 2024, le présent tribunal a déclaré recevable le recours de Madame [J] [W] et a désigné le docteur [C] afin de pratiquer un examen médical clinique de Madame [J] [W], avec pour mission de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont elle est atteinte par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et de fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si elle était atteinte à la date de sa demande du 15 octobre 2018 d’une Restriction Substantielle et Durable de l’Accès à l’Emploi.
Le docteur [C] a déposé son rapport après examen clinique réalisé le 20 juin 2024 et a évalué le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% en retenant l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 8 octobre 2024.
A cette audience, Madame [V] [W], assistée de son conseil, conteste la décision de refus d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par la [12] Paris lui ayant refusé l’attribution de l’AAH et a demandé au tribunal de faire droit à son recours pour une durée de 5 ans à compter de la date de sa demande en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise qui constate sa perte d’autonomie à la date de sa demande du 15 octobre 2018.
Régulièrement représentée, la [Adresse 10] ([11]) demande la confirmation de sa décision du 1er octobre 2019 en expliquant que la requérante ne produit pas d’éléments nouveaux au soutien de son recours depuis la décision contestée, en exposant que les conditions d’attribution de l’AAH n’étaient pas réunies à la date de la demande en raison de la fourchette du taux évalué comme inférieur à 50%. Elle ajoute que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’est pas caractérisée en l’espèce.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS Sur la demande d’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et