PCP JCP ACR référé, 6 décembre 2024 — 24/06398

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [I] [B] veuve [K]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Sarah KRYS

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/06398 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IW6

N° MINUTE : 11

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 décembre 2024

DEMANDERESSE

S.A. ELOGIE SIEMP, [Adresse 2]

représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire

DÉFENDERESSE

Madame [I] [B] veuve [K], [Adresse 1]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 octobre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 décembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 06 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06398 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IW6

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 2 février 2012, à effet le 5 février 2012, la SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à Mme [I] [B], veuve [K], sur des locaux situés au [Adresse 1] (étage 04, appt 0011, une cave), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 578,42 euros.

Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2 683,03 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [I] [B], veuve [K], le 16 février 2024.

Par assignation du 21 juin 2024, la SA ELOGIE-SIEMP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [I] [B], veuve [K], et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3 932,50 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 25 avril 2024, terme de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 22 octobre 2024, la SA ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 22 octobre 2024, s'élève désormais à 5 338,85 euros. La SA ELOGIE-SIEMP considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

La SA ELOGIE-SIEMP indique que Mme [I] [B], veuve [K], a eu des difficultés de santé ne lui permettant pas de payer son loyer.

Mme [I] [B], veuve [K], qui comparait à l’audience, reconnait le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 150 euros par mois en règlement de l’arriéré pendant 36 mois.

Mme [I] [B], veuve [K], expose qu’en juillet 2023, elle a été en congé longue maladie, la baisse de revenus générant des retards de paiement. Elle indique avoir déposé un dossier FSL et soutient que, depuis le 03 mai 2024, elle perçoit son salaire normal, ce qui lui a permis de reprendre le paiement du loyer depuis 5 mois.

Mme [I] [B], veuve [K], sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [I] [B], veuve [K], a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

Par note en délibéré autorisée, la SA ELOGIE-SIEMP a adressé au greffe du juge des contentieux de la protection un décompte actualisé.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dis