PS ctx technique, 4 décembre 2024 — 24/03431
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la [14] [Localité 21] et au Docteur [W] le : 3 Expéditions délivrées par [17] aux représentants légaux et au défendeur le :
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PS ctx technique
N° RG 24/03431 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SVQ
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
04 Août 2024
JUGEMENT rendu le 04 Décembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [M] [J] [G] [Adresse 4] [Localité 7]
Représenté par Monsieur [E] [J], représentant légal, comparant et de Madame [L] [G], représentante légale, non comparante et ayant donné pouvoir à Monsieur [E] [J] pour la représenter à l’audience du 09 Octobre 2024.
DÉFENDERESSE
[20] [Localité 21] [Adresse 5] [Localité 6]
Représentée par Madame [X] [S] munie d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
[14] [Localité 21] [Adresse 22] [Adresse 15] [Localité 8]
Décision du 04 décembre 2024 PS ctx technique N°RG : 24/03431 - N° PORTALIS : 352J-W-B7I-C5SVQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame MAKSENE, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 09 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 7 août 2024, Madame [M] [J] [G], née le 17 mars 2006, représentée par ses parents, Monsieur [E] [J] et Madame [L] [G], a contesté la décision de la [13] ([11]) de Paris du 4 juin 2024, suite à son Recours Administratif Préalable Obligatoire du 13 mars 2024 et à sa demande initiale déposée le 19 mars 2023, qui a :
- fixé son taux d'incapacité comme compris entre 50 et 79%, - attribué l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) de base pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2026, - rejeté la demande de complément de l'AEEH,
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 octobre 2024.
A l'audience, Monsieur [E] [J] et Madame [L] [G] ont indiqué qu'ils contestaient le refus d'attribution du complément de l'AAEH en expliquant que les dépenses engagées en raison du handicap de l'enfant justifiaient l'attribution du complément 4.
Ils ont expliqué que leur fille, actuellement scolarisée en première année d'enseignement supérieur scientifique, après un BAC option mathématiques, souffrait de troubles anxiodépressifs et de troubles de l'apprentissage.
Ils sollicitent le complément 4 de l'AEEH en explicitant les frais impliqués par le parcours de soins rendus nécessaires par la pathologie de [M] en ajoutant que la mère a été contrainte de réduire son temps de travail de moitié pour s'occuper de [M] depuis l'année 2023.
Régulièrement représentée, la [Adresse 18] ([19]) de [Localité 21], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l'exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, sollicite le rejet du recours contre ses décisions et valoir que l'AEEH nécessitait la reconnaissance d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, ce qui est le cas de l'enfant, en sorte que l'AEEH de base lui a été attribuée mais que [M] ne relève pas d'un complément de l'AEEH au regard des dépenses engagées liées au handicap et alors qu'il n'est pas établi que la cessation d'activité partielle ou totale d'un parent ait été causée par la nécessité de s'occuper de l'enfant, qu'ainsi les conditions d'attribution ne sont pas réunies.
La [19] ajoute que les frais décrits par les parents de l'enfant n'entrent pas dans le cadre du complément de l'AEEH au sens de l'Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande du complément d'AEEH
L'article R 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne Selon l'article R541-2 du code de la sécurité sociale, rappelé ci-dessous en ses dispositions utiles au présent litige :
" Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant e