PS ctx technique, 4 décembre 2024 — 19/01347
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la société [8] et à l’expert le : 2 Expéditions délivrées par [18] au défendeur et à Maître RUIMY le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01347 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZGV
N° MINUTE :
Requête du :
22 Juin 2018
JUGEMENT rendu le 04 Décembre 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. [8] [Adresse 5] [Adresse 17] [Localité 6]
Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[14] [Adresse 20] [Adresse 12] [Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame MAKSENE, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur
Décision du 04 Décembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/01347 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZGV
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 09 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 22 juin 2018 reçu le 25 juin 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la Société [7] a contesté la décision de la [10] ([13]) de la Gironde en date du 11 mai 2018, attribuant à Monsieur [S] [E] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 18%, consécutivement à la maladie professionnelle du 2 février 2017 consolidée le 11 mars 2018 pour des séquelles de « limitation moyenne et douloureuse de la mobilité de l’épaule droite chez une droitière suite à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs opérée».
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [7] et la [14] ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la Société [7] représentée par son conseil, demande de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Monsieur [S] [E] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse en sorte que la décision de la Caisse fixant le taux à 18% doit être déclarée inopposable à l’employeur.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de ramener le taux d’IPP à 0% et si nécessaire, d’ordonner une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 2 février 2017.
Régulièrement avisée, la [14] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la [14] du 11 mai 2018 attribuant à Monsieur [S] [E] un taux d’IPP de 18%, à la suite de la maladie professionnelle du 2 février 2017.
Selon l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, le praticien conseil de l’organisme social transmet, s’agissant d’une contestation du taux d’incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.
Il est ajouté qu’à la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet, la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle étant informée de cette notification.
Il est précisé que les conditions d’application de cet article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Le premier alinéa de l’article R.142-16-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, prévoit la transmission par l’organisme social du rapport du médecin conseil de la Caisse à l’expert ou au consultant désigné par la juridiction, cette transmission étant requise par le greffe par tous moyens.
Le deuxième alinéa du même texte précise, que lorsqu’un employeur est présent à l’instance et en cas de désignation d’un médecin consultant ou expert par la juridiction, il peut demander dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision désignant l'expert, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports médicaux. L’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur.
L’article 17 du même décre