PCP JCP ACR référé, 6 décembre 2024 — 24/07512

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [K] [D]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/07512 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SWH

N° MINUTE : 15

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 décembre 2024

DEMANDERESSE

S.A. ADOMA, [Adresse 2]

représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [D], Adoma, [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 octobre 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 décembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 06 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07512 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SWH

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 20 janvier 2017, à effet au 19 janvier 2017, la SA ADOMA a donné en location une chambre meublée à M. [K] [D] au sein du foyer-logement situé [Adresse 1], pour une redevance mensuelle de 543,23 euros, hors prestations obligatoires.

Des redevances étant demeurées impayées, la SA ADOMA a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 3 496,75 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme de janvier 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 21 février 2024.

Par acte d'huissier en date du 11 juillet 2024, la SA ADOMA a fait assigner M. [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner M. [K] [D] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 5 546,12 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation, jusqu'à libération effective des lieux, d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi, - condamne le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA ADOMA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de résidence, délivrée le 21 février 2024.

A l'audience du 22 octobre 2024, la SA ADOMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 7 175,79 euros, selon décompte en date du 18 octobre 2024.

Bien que régulièrement assigné à étude, M. [K] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 6 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [K] [D] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article