PCP JCP fond, 3 décembre 2024 — 24/05826

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Chantal TEBOUL ASTRUC ; Madame [X] [M] [B]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/05826 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DFC

N° MINUTE : 4-2024

JUGEMENT rendu le mardi 03 décembre 2024

DEMANDERESSE S.A.S. FONCIERE ECO PLUS [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0235

DÉFENDERESSE Madame [X] [M] [B], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 septembre 2024 Délibéré du 03 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 03 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/05826 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DFC

PRETENTIONS DES PARTIES EN DEMANDE La Société Foncière éco plus [Localité 5] propriétaire du bien loué à usage d'habitation principale un appartement situé [Adresse 2] a assigné Madame [M] [B] locataire principal à l'origine du contrat de bail Pour voir valider le congé délivré pour motif légitime et sérieux le 30/11/2021 pour le 11/01/2023 le motif étant réalisation de travaux de transformation réhabilitation et rénovation des lieux loués ; Pour voir constater que Madame [M] [B] est devenue depuis le 11/01/2023, un occupant sans droit ni titre ; Pour voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux et ce sous astreinte de 500,00 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision jusqu’à libération effective des lieux ; Le demandeur sollicite en outre : la condamnation de Madame [M] [B] à lui verser une somme égale au loyer à titre d’indemnité d’occupationla condamnation de Madame [M] [B] à lui verser la somme de 4000,00 Euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.L’exécution provisoire de droitla condamnation de son adversaire aux dépens ; EN DEFENSE Madame [M] [B] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l'audience de plaidoirie.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la validité du congé émis par le bailleur Attendu que l’article 15 de la loi du 06/07/1989 pris en son premier alinéa dispose : « lorsque le bailleur donne congé à son locataire ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant à peine de nullité le congé donner par le bailleur doit indiqué le motif allégué et en cas de reprise les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur son conjoint le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé ses ascendants ses descendants ou ceux de son conjoint de son partenaire ou concubin notoire lorsqu’il donne son congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise le délai de préavis applicable au congé est de 6 mois lorsqu’il émane du bailleur » Attendu que le demandeur pour justifier de sa demande de validité de congé produisent les documents utiles suivants : contrat de location congé signifié pour motif légitime et sérieuxdevisétude historique de l’immeublebilan prévisionnelcourriersgrand livre de compterécépissé du dépôt de permis de construirerécépissé du dépôt de changement d’usagejugement attestations du cabinet Wilmotte Attendu que le bailleur se prévaut d'un motif légitime et sérieux à l'encontre de son locataire à savoir: -réalisation de travaux de transformation réhabilitation et rénovation dans les lieux loués

Attendu que les pièces versées aux débats par le bailleur notamment L’étude historique de l’immeubleLes devis Le bilan prévisionnel Les courriersLe grand livre de compte Le récépissé du dépôt de permis de construire Le récépissé du dépôt de changement d’usage Les attestations du cabinet Wilmotte justifient le motif légitime et sérieux par lui invoqué pour motiver son congé qui a comme conséquence la réalisation de travaux de transformation réhabilitation et rénovation des lieux loués Attendu que Madame [M] [B] locataire principal au départ de la location est non comparante à l'audience de plaidoirie Attendu en conséquence qu'il convient de constater que Madame [M] [B] est devenue depuis le 11/01/2023, une