PCP JCP ACR référé, 6 décembre 2024 — 24/03743

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [R] [W],

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Carole BERNARDINI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/03743 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QQG

N° MINUTE : 3

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 décembre 2024

DEMANDEUR

Etablissement public [Localité 4] HABITAT- OPH, [Adresse 1]

représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [W], [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 octobre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 décembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 06 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03743 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QQG EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 28 juillet 2017, [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à [B] [L] et [R] [W] un appartement situé au 1er étage, escalier 1, porte n°12, [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel hors charges de 985,96 euros.

[B] [L] a donné congé par courrier du 5 mai 2022, reçu le 10 mai 2022, laissant [R] [W] seul titulaire du bail.

Les loyers n’ont pas été réglés régulièrement. Par acte en date du 10 janvier 2024, [Localité 4] Habitat OPH a fait délivrer à [R] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle a informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 11 janvier 2024.

Par exploit en date du 21 mars 2024, dénoncé au représentant de l’Etat dans le département le 22 mars 2024, [Localité 4] Habitat OPH a fait assigner [R] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, afin de voir prononcer l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de [R] [W], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, le voir condamner au paiement de la somme de 7.107,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5.001,17 euros et de l’assignation pour le surplus en vertu de l’article 1231-6 du code civil, le voir condamner au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer contractuel majoré des charges et taxes et de l’éventuelle indexation à compter de la défaillance jusqu’à libération des lieux, le voir condamner à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.

[R] [W] a quitté les lieux en mars 2024.

A l’audience du 22 octobre 2024, le bailleur indique se désister des demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, de condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation et d’expulsion et solliciter la condamnation au paiement de la somme de 5.896,38 euros à la date de restitution des lieux, déduction faite du dépôt de garantie.

[R] [W] a comparu, et a sollicité un effacement partiel de la dette, de façon à la ramener à la somme de 3.000 euros, et des délais de paiement, expliquant régler des mensualités de 150 euros. Il a indiqué avoir eu d’importants problèmes personnels, s’être vu refuser des mutations de logement, pour tenir compte de la modification de la résidence de ses enfants. Il conteste la date de sortie des lieux mentionnée par le bailleur.

La présente décision, en premier ressort, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.

En l’espèce, [Localité 4] HABITAT OPH produit un décompte faisant apparaître l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 5.717,52 euros, au 21 octobre 2024, hors frais, et déduction faite du dépôt de garantie. Cette somme est fondée sur un congé donné au 22 mars 2024.

Or, le courrier de congé de [R] [W] produit aux débats par [Localité 4] Habitat OPH mentionne le 15 mars 2024 comme date de libération des lieux. [R] [W] produit aux débats l’état des lieux de sortie comportant une rature sur la date de sortie des lieux, le 15 mars ayant été transformé en 22 mars 2024. Le document relatif aux réparations locatives mentionne la date du 15 mars 2024 comme terme du préavis. En l’espèce, ces éléments, notamment la surcharge sur l’état des lieux de sortie, nécessitent de fixer la date de sortie des lieux au 15 mars 2024 et de dire que les sommes réclamées au titre de l’occupation du 15 au 22 mars 2024 ne sont pas dues. En conséquence, il convient de déduire des sommes demandées par le bailleur, outre les frais et le montant du dépôt de garantie, la somme de 344,90 euros correspon