PS ctx technique, 4 décembre 2024 — 19/04343
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître CAHEN-SALVADOR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/04343 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBIW
N° MINUTE :
Requête du :
25 Janvier 2018 JUGEMENT rendu le 04 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D] [Adresse 1] [Adresse 11] [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 6]
Comparant en personne et représenté par Maître Catherine CAHEN-SALVADOR, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, comparante à l’audience du 14 février 2024 et non-comparante à l’audience du 08 Octobre 2024.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 940280012018000558 du 27/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDERESSE
[15] [Adresse 12] [Adresse 4] [Localité 5]
Représentée par Madame [S] [V] munie d’un pouvoir spécial
Décision du 04 Décembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/04343 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBIW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame ZEKRI, Assesseur Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 08 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 25 janvier 2018 et adressé le 26 janvier 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [P] [D], né le 20 octobre 1972, a contesté la décision de la [8] ([7]) du Val de Marne du 12 décembre 2017, suite à sa demande déposée le 12 octobre 2017, qui lui a refusé l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif qu’il présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans retenir de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2023.
Par jugement rendu le 14 février 2024, la formation de jugement a désigné le docteur [M] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [P] [D], avec pour mission de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il était atteint à la date de sa demande par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et de fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si il était atteint à la date de la demande du 12 octobre 2017 d’une Restriction Substantielle et Durable de l’Accès à l’Emploi.
Le docteur [M] a déposé son rapport le 1er août 2024 après examen clinique et a évalué le taux d’incapacité comme supérieur à 80%.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 8 octobre 2024.
Comparant en personne,, Monsieur [P] [D] a demandé au tribunal de faire droit à son recours en vue de l’attribution de l’AAH pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2022 en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise et en expliquant qu’il souffrait de troubles importants liés à son handicap et qui ont conduit à une perte d’autonomie provoquée par une polypathologie comprenant en particulier des lombalgies, des difficultés respiratoires qui limitent ses déplacements et un syndrome dépressif et qui l’empêchent de travailler.
Régulièrement représentée, la [Adresse 13] ([14]) du Val de Marne fait valoir que l’AHH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE ou un taux supérieur à 80%, ce qui n’est pas le cas du requérant durant la période litigieuse au regard des documents médicaux produits qui caractérisent insuffisamment la perte d’autonomie alléguée.
Elle critique le rapport d’expertise en faisant observer que l’expert a fondé son analyse sur des pièces postérieures à la demande en sorte que ses conclusions doivent être écartées.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS Sur la demande d’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%,