PS ctx technique, 4 décembre 2024 — 19/01346

Expertise Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19] [1]

[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la Société [22] et à l’expert le : 2 Expéditions délivrées par [18] au défendeur et à l’avocat le :

PS ctx technique

N° RG 19/01346 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZGS

N° MINUTE :

Requête du :

30 Juillet 2018

JUGEMENT rendu le 04 Décembre 2024 DEMANDERESSE

Société [22] [Adresse 4] [Localité 6]

Représentée par Maître Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS.

DÉFENDERESSE

[7] [Localité 19] [15] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 13] [Localité 5]

Représentée par Madame [Z] [R] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame MAKSENE, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur Décision du 04 Décembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/01346 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZGS

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

DÉBATS

À l’audience du 09 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier adressé le 30 juillet 2018 et reçu le 31 juillet 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la Société [21] a contesté la décision de la [9] ([11]) de PARIS en date du 1er juin 2018, attribuant à sa salariée, Madame [X] [U], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% pour le taux professionnel consécutivement à l’accident du travail du 8 mars 2017 pour des « séquelles d’une rupture du tendon d’Achille gauche consistant en une limitation de la mobilité cheville gauche avec boiterie à la marche. »

Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 5 mars 2018.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

La société [21] et la [12] [Localité 19] ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2024.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [21] représentée par son conseil, demande de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Madame [X] [U] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, ce qu’elle n’a pas fait, en sorte que la décision de la Caisse fixant le taux d’IPP à 15% doit être déclarée inopposable à l’employeur.

A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction du taux à 1% et si nécessaire, l’instauration d’une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail du 8 mars 2017.

Régulièrement représentée, la [12] [Localité 19], selon ses conclusions, a indiqué s’opposer à la demande d’inopposabilité de la décision attributive de taux soulevée par la requérante au regard des dispositions applicables au litige de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale et a sollicité la confirmation de sa décision du 1er juin 2018 comme traduisant une évaluation conforme au barème.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la [12] [Localité 19] du 1er juin 2018 attribuant à Madame [X] [U] un taux d’IPP à 15% à la suite de l’accident du travail du 8 mars 2017.

Selon l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, le praticien conseil de l’organisme social transmet, s’agissant d’une contestation du taux d’incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.

Il est ajouté qu’à la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet, la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle étant informée de cette notification.

Il est précisé que les conditions d’application de cet article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Le premier alinéa de l’article R.142-16-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, prévoit la transmission par l’organisme social du rapport du médecin conseil de la Caisse à l’expert ou au consultant désigné par la juridiction, cette transmission étant requise par le greffe par tous moyens.

Le deuxième alinéa du même texte précise, que lorsqu’un employeur est présent à l’instance