PS ctx technique, 4 décembre 2024 — 19/02491

Expertise Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par [11] à Maître [V] le :

PS ctx technique

N° RG 19/02491 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4ME

N° MINUTE :

Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

11 Mai 2018

JUGEMENT rendu le 04 Décembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [X] [D] [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Maître Audrey BARNEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[8] DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES FCL [Localité 2]

Représentée par Madame [F] [J] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame ZEKRI, Assesseur Monsieur BENSAID, Assesseur

Décision du 04 Décembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/02491 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4ME

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

DÉBATS

À l’audience du 08 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [X] [D] née le 17 novembre 1981, exerçant la profession d’assistante maternelle, a été victime d’un accident du travail le 13 septembre 2016.

Le certificat médical initial du 14 septembre 2016 mentionne une “lombalgie cruralgie L4 gauche”.

Par courrier reçu au greffe de l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris le 14 Mai 2018, Madame [X] [D] a contesté la décision de la [8] en date du 05 mars 2018 fixant, à la date de consolidation du 19 Janvier 2018, à 5% le taux d'incapacité permanente (IPP) consécutif à l’accident du travail déclarée le 13 Septembre 2016 pour des “séquelles d’une lombosciatique S1 droite tronquée, traitée médicalement, caractérisée par un léger enraidissement de la flexion du tronc associée à une fessalgie d’irritation sciatique droite persistante”.

Au soutien de son recours, Madame [X] [D] fait valoir qu'elle conteste la décision au motif que le taux attribué ne correspond pas à la gravité de ses séquelles.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance rendue le 25 octobre 2023, le président de la formation de jugement, en sa qualité de juge de la mise en état, a désigné le Docteur [H] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [X] [D], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident de travail le 13 septembre 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 19 janvier 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).

Le Docteur [H] a déposé son rapport le 15 janvier 2024 et a conclu qu’à la date de consolidation du 19 janvier 2018, le taux de 5% devait être maintenu pour une gêne algique discrète.

Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 8 octobre 2024. A cette audience, Madame [X] [D], représentée par son conseil, a maintenu son recours contre la décision de la [8] du 5 mars 2018 lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 5% en faisant valoir que ce taux ne correspond pas à la réalité des séquelles en lien avec l’accident du travail du 13 septembre 2016 en tenant compte de la hernie discale médiane et conteste l’analyse de l’expert qui, sur pièces, ne retient qu’une gêne algique discrète. Elle fait également état d’une incidence professionnelle dans l’accomplissement quotidien de ses tâches d’assistante maternelle. Elle sollicite une seconde expertise médicale clinique afin de faire réévaluer le taux d’[10] en expliquant que le premier expert désigné sur pièces n’apportait pas une réponse explicitée à la question médicale posée. La [8], régulièrement représentée, sollicite la confirmation de sa décision du 5 mars 2018 sur la base des conclusions de l’expert et s’oppose à une nouvelle mesure d’expertise sur pièces ou clinique. L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.

MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime