PCP JCP fond, 6 décembre 2024 — 24/08553
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphanie AMAR ; Monsieur [I] [P]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/08553 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53BJ
N° MINUTE : 18-2024
JUGEMENT rendu le vendredi 06 décembre 2024
DEMANDERESSE Madame [S] [U] épouse [G], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1934
DÉFENDEUR Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 octobre 2024 Délibéré le 06 décembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 décembre 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 06 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/08553 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53BJ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er janvier 1994 à effet le même jour, Madame [S] [U] épouse [G] a consenti à Monsieur [I] [P] un bail portant sur un logement situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 3124 francs charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, Madame [S] [U] épouse [G] a fait délivrer un congé pour reprise du logement au profit de sa fille, Madame [E] [G], à effet du 31 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, Madame [S] [U] épouse [G] a fait assigner Monsieur [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : La validation du congé pour reprise,L’expulsion de Monsieur [I] [P] et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et séquestration des biens meubles trouvés sur place,Sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation correspondant au double du montant du loyer mensuel augmenté des charges à compter du 1er janvier 2024 jusqu'à la libération des lieux,Sa condamnation à lui verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 octobre 2024.
A l’audience, Madame [S] [U] épouse [G], représentée par son conseil a sollicité le bénéfice des termes de son assignation. Elle a précisé être âgée de 89 ans et sa fille bénéficiaire du congé de 69 ans, laquelle a dû quitter son appartement pris à bail à la suite d’un congé pour vendre.
Monsieur [I] [P], comparant en personne, a sollicité à titre principal que le congé soit déclaré nul compte tenu de son âge de 71 ans et du montant de sa retraite de 1500 euros, mais aussi car il est frauduleux. Subsidiairement, il a demandé le bénéfice d’un délai de 3 ans pour quitter les lieux, n’ayant pas à ce jour trouvé à se reloger.
Monsieur [I] [P] a été autorisé à communiquer par note en délibéré tout élément utile pour étayer de son affirmation selon laquelle le congé du bailleur serait frauduleux, de même que pour attester de sa recherche de logement.
La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [I] [P] n’a communiqué aucune note dans le temps du délibéré.
Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences
En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l'échéance du bail. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Il doit ainsi indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il souhaite récupérer le logement loué et en cas de contestation il doit apporter les justificatifs nécessaires à en justifier.
Le motif légitime d’un congé doit s’apprécier à la date où il est donné. Le contrôle du sérieux du motif ne saurait être un contrôle d'opportunité de la décision de reprise, le bailleur étant libre de reprendre son bien s'il compte réellement s'y installer sans que l'on puisse lui opposer l'existence d'un autre logement disponible.
Par ailleurs, il sera rappelé l'article 15-III protège les locatair