Chambre référés, 6 décembre 2024 — 24/00348
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 6 décembre 2024
N° RG 24/00348 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4JB 58Z
c par le RPVA le à
Me Arnaud COUSIN, Me Dominique LE COULS-BOUVET, Me Loïc TERTRAIS
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Dominique LE COULS-BOUVET, Me Loïc TERTRAIS
Expédition délivrée le: à Me Arnaud COUSIN
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [Z] [H] épouse [W], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. ABEILLE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES, postulant, Me LAIRE Jean-Pierre, avocat au barrreau de Paris, plaidant
S.A. MACSF EPARGNE RETRAITE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Loïc TERTRAIS, avocat au barreau de RENNES, postulant, Me MONEREAU Marie, avocate au barreau de Paris, plaidante,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 9 octobre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Décembre 2024 date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, Mme [Z] [H] épouse [W] a assigné les sociétés anonymes (SA) Abeille vie et MACSF épargne retraite devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au seul visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir, sous astreinte comminatoire, la communication de tous les contrats d’assurance sur la vie et des pièces s’y rapportant souscrits, de son vivant, par son père dont elle dit être l’unique héritière.
Elle réclame également le bénéfice d’une provision de 2 000 €, à valoir sur des dommages et intérêts qui lui seraient dus par ces deux assureurs en conséquence de leur refus de communication spontanée des documents précités, le tout sous bénéfice des dépens et de l’allocation d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Représentée par avocat lors de l’audience du 9 octobre 2024, Mme [W] a sollicité le bénéfice de son assignation et de ses conclusions.
Pareillement représentées, les SA Abeille vie et MACSF épargne retraite n’ont pas développé de moyen opposant à la demande principale mais ont conclu au rejet des autres prétentions formées à leur encontre.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur la demande de production de pièces
Mme [W] fonde sa demande, s’agissant des pouvoirs du juge des référés, sur le seul article 145 du code de procédure civile, lequel permet à un plaideur d’obtenir une ou des mesures d'instruction légalement admissibles, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin). Il résulte de la combinaison articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut ainsi être ordonné à une partie (Civ. 2ème 06 novembre 2008 n° 07-17.398 Bull. 2008, II, n° 234) ou à des tiers (Civ. 2ème 26 mai 2011 n° 10-20.048 Bull 2011, II, n° 118) de produire des documents en leur possession.
Mme [W], dans sa discussion, à l’appui de sa demande, ne démontre pas, ni même n’allègue disposer d’un motif légitime. Elle prétend seulement que le juge ne peut qu