Chambre référés, 6 décembre 2024 — 24/04329

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre référés

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]

Du 06 Décembre 2024

N° RG 24/04329

N° Portalis DBYC-W-B7I-LACA 72A

c par le RPVA le à Me Benoît BOMMELAER

Expédition et grosse délivrée le: à Me Benoît BOMMELAER

J U G E M E N T

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7], représenté par son syndic de copropriété la Société FONCIA ARMOR, dont le siège social est sis représenté par FONCIA ARMOR - [Adresse 2] représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DAVID Marion, avocate au barreau de RENNES,

DEFENDEURS :

Monsieur [J] [Z] , demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté,

Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté,

LE PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, lors des débats et Graciane GILET, greffier lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS : à l’audience publique du 09 Octobre 2024,

DECISION : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 06 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 13 et 19 juin 2024, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [7] sis [Adresse 4] à [Localité 8] -35- (le syndicat), pris en la personne de son syndic, la société Foncia Armor, a assigné MM. [J] et [E] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, statuant selon la procédure dite accélérée au fond, afin d'obtenir leur condamnation « à régler leurs charges de copropriété, outre des dommages-intérêts complémentaires », soit les sommes de 9 391,60 € et 500 €.

Lors de l'audience du 9 octobre 2024, le syndicat, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses assignations.

Bien que régulièrement assignés par dépôt de l'acte à l'étude, MM. [J] et [E] [Z] n'ont ni comparu, ni ne se sont fait représenter.

La juridiction a rappelé au syndicat qu'elle était une juridiction d'attribution et qu'en conséquence, une demande en paiement d'arriérés de charges de copropriété ressortissait au tribunal judiciaire, juridiction de droit commun.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du syndicat, la juridiction se réfère à ses assignations, comme l'y autorise l'article 455 du code de procédure civile.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire

L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement d'arriérés de charges

L'article 14-1 de la loi du 11 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :

« I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale ».

L'article 14-2-1 de cette loi prévoit que :

« I.- Dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble, pour faire face aux dépenses résultant :

1° De l'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2° De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale des copropriétaires ;

3° Des travaux décidés par le syndic en cas d'urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 18 de la présente loi ;

4° Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d'économies d'énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.

Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées p