Chambre référés, 6 décembre 2024 — 24/00519
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 06 Décembre 2024
N° RG 24/00519
N° Portalis DBYC-W-B7I-LCJW 60A
c par le RPVA le à la SELARL A.R.C Me François-xavier GOSSELIN
- copie dossier - 2 copies service expertises
Expédition délivrée le: à la SELARL A.R.C Me François-xavier GOSSELIN
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [W] [R], née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] représentée par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE AU REFERE:
Société MACIF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES
CPAM D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 23 Octobre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant constat amiable d’accident automobile, Mme [W] [R], demanderesse à la présente instance, a subi un accident de la circulation le 31 juillet 2022 sur la commune de [Localité 10] (44). Alors qu’elle circulait à vélo, le conducteur d’une voiture appartenant à la société par actions simplifiée (SAS) Expertises de Vilaine a ouvert la portière et l’a percutée (pièce demandeur n°2).
Mme [R] a été transportée au service des urgences de l’hôpital de [Localité 14] (44). Il a été diagnostiqué des cervicalgies, des contusions et dermabrasions ainsi qu’une fracture des côtes et du coccyx. Son incapacité totale de travail (ITT) a été évaluée à deux jours (pièce demandeur n° 8).
Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 28 aout 2022, lequel a été reconduit jusqu’au 04 septembre suivant (pièces demandeur n° 4 et 5).
Par suite, entre le 9 novembre 2022 et le 1er mars 2023, Mme [R] a consulté différents praticiens (ses pièces n° 10 à 26) qui ont constaté chez elle l’existence d’une paresthésie des mains et une discopathie dégénérative persistante pour laquelle elle a fait l’objet d’une intervention chirurgicale réalisée le 13 mars 2023 (ses pièces n°16 à 19).
Un aménagement de son temps de travail lui a été prescrit jusqu’au 31 décembre 2023 (pièces demandeur n° 27 et 31).
Selon extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), la SAS Expertises de Vilaine a été radiée du registre du commerce le 2 avril 2023 (pièce demandeur n°1).
Le 09 juillet 2023, M. [M], neurochirurgien, a rendu un avis sur pièces en apportant son concours aux opérations d’expertise amiable confiées à Mme [I] par l’assureur de la demanderesse (sa pièce n° 29). Il y est conclu à l’absence de causalité directe et certaine entre les symptômes dont souffre la patiente et la survenance de l’accident de la circulation précité.
Le 18 août 2023, Mme [I] et M. [L] ont rendu leur rapport d’expertise médicale unilatérale (pièce demandeur n°28). Ils ont conclu à la consolidation de l’état de santé de la patiente le 31 octobre 2022 et retenu différents postes de préjudices.
Le 4 octobre 2023, la société d’assurance mutuelle (SAM) Mutuelle d’assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF), ancien assureur de la SAS Expertises Vilaine et défenderesse au présent procès, a présenté à Mme [R] une proposition d’indemnisation de son préjudice d’un montant de 5 629 € (pièce demandeur n° 3).
Par actes de commissaire de justice de 15 et 17 juillet 2024, Mme [W] [R] a assigné la MACIF et la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) d’Ille-et-Vilaine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles L. 124-3 du code des assurances et 145 et 835 du code de procédure civile aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie en l’assignation ; - condamner la MACIF au paiement d’une provision, à valoir sur le préjudice définitif, d’une somme de 5 500 € assortie des intérêts à taux légal depuis l’assignation jusqu’au parfait règlement ; - condamner la MACIF au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience utile du 23 octobre 2024, Mme [R], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses conclusions.
Pareillement représentée, la