JAF Cabinet 9, 6 décembre 2024 — 24/05788
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 06 Décembre 2024
N° RG 24/05788 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPVO
DEMANDEUR :
Madame [R], [H], [N], [F] [P] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7]
Ayant pour avocat Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [C] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (ALGERIE) (15452) [Adresse 5] [Localité 7]
Ayant pour avocat Me Elodie CHABRERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 501
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame KLOTZ Greffier : Madame MORISSEAU
Copie exécutoire à : Me Elodie CHABRERIE et Me Genusha WARAHENA LIYANAGE Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [C] et Madame [R] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 10] (94), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est né [Z] [C], le [Date naissance 2] 2008.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2024, Madame [P] a été déboutée de sa demande d’ordonnance de protection et été autorisée à assigner Monsieur [C] en divorce à bref délai.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, elle a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Les parties ont signifié des conclusions concordantes le 12 novembre 2024 pour Madame [R] [P] et le 13 novembre 2024 pour Monsieur [K] [C].
A l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle ils ont comparu assistés de leurs avocats, les époux ont indiqué ne pas formuler de demandes de mesures provisoires et se sont accordés sur l’ensemble des mesures accessoires au divorce.
En l’absence de demande de mesures provisoires, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et mis la décision en délibéré au 6 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu publiquement, en premier ressort :
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Prononce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de:
[R], [H], [N], [F] [P] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (94)
et de
[K] [C] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (Algérie)
mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 10] (94) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
Fixe au 28 octobre 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Attribue à Madame [R] [P] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 7] (78), à charge pour elle d’assumer seule les charges du logement, à compter du départ effectif de Monsieur [K] [C] ;
Dit que l'autorité parentale à l'égard de [Z] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent: prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de leurs enfants;
Fixe la résidence de [Z] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord : durant la période scolaire : du lundi sortie des classes des semaines paires au lundi suivant chez la mère, du lundi sortie des classes des semaines impaires au lundi suivant chez le père, durant les vac