Saisies Immobilières, 6 décembre 2024 — 24/00068

Réouverture des débats Cour de cassation — Saisies Immobilières

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS

DU 06 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00068 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAZG Code NAC : 78A

ENTRE

S.A. CREDIT LYONNAIS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 954 509 741, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.

ET

Monsieur [S] [T] [J], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 6].

Madame [U] [C] [I] épouse [J], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9], de nationalité française, demaurant [Adresse 5] à [Localité 6].

PARTIES SAISIES Monsieur [S] [T] [J] ayant comparu en personne, n’ayant pas constitué avocat. Madame [U] [C] [I] épouse [J] étant non comparante, n’ayant pas constitué avocat.

TRESOR PUBLIC agissant par le Services des Impôts des Particuliers de [Localité 8] OUEST, dont les bureaux sont situés [Adresse 2] à [Localité 8].

CREANCIER INSCRIT

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS À l’audience du 02 octobre 2024, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 novembre 2022 réalisé par le CREDIT LYONNAIS à Monsieur [S] [J] et Madame [U] [I] épouse [J] en recouvrement de la somme de 157.957,34 euros arrêtée au 06 juillet 2022,

Vu la publication du commandement de payer le 03 janvier 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 (volume 2023 S numéro 01),

Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 23 février 2023 pour l’audience du 03 avril 2023 devant le juge de l’exécution d’Evreux,

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 27 février 2023 au greffe de la juridiction,

Par décision du 25 mars 2024, le juge de l’exécution d’Evreux s’est déclaré incompétent territorialement au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 02 octobre 2024.

Bien que régulièrement convoquée, Madame [U] [I] épouse [J] n’a pas comparu.

Monsieur [S] [J] indique que Madame [U] [I] épouse [J] vit en Guyane et est favorable à la vente amiable du bien. Il sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien immobilier pour un prix minimum de 220.000 euros expliquant avoir eu une proposition d’achat à 245.000 euros au mois de juillet 2024.

Le créancier poursuivant indique à l’audience ne pas être opposé à la vente amiable au prix plancher de 220.000 euros.

À l’audience, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme a été soulevée d’office par le juge de l’exécution et le créancier a été autorisé à produire une note en délibéré jusqu’au 06 novembre 2024 sur ce point. L’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024.

Par note en délibéré du 04 novembre 2024, le créancier indique que si la clause en elle-même pourrait être considérée comme abusive au sens de la jurisprudence, Madame [U] [I] épouse [J] a fait l’objet d’une procédure collective convertie en liquidation judiciaire par jugement du 09 avril 2021 ce qui a eu pour effet de rendre exigibles de plein droit les sommes dues par les emprunteurs solidaires. Il ajoute que la créance s’élève à la somme de 157.954,34 euros à savoir l’actualisation de la créance du CREDIT LYONNAIS admise au passif de la procédure collective par décision du 27 juillet 2021 ayant autorité de la chose jugée.

Ce jour, le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

Le CREDIT LYONNAIS sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 6] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5], conformément à la description détaillée réalisée dans le cahier des conditions de vente.

Sur le titre exécutoire

Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

L'article L. 241-1 du Code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.

L'article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution. Le juge de l'exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la