Procédure accélérée fond, 28 novembre 2024 — 23/01581
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01581 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSML Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 728 203 480 ayant son siège social situé [Adresse 5] et prise en son établissement [Adresse 1], lui-même représenté par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [I] né le 18 Août 1984 au SRI LANKA, demeurant [Adresse 13], [Localité 6],
Comparant, assisté de Mme [Y] [J], interprète en langue Tamoul, assermentée près la Cour d’Appel de [Localité 15] dûment convoquée par ordonnance du 13 Mai 2024,
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 30 SEPTEMBRE 2024
Nous, Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [I] est copropriétaire des lots n°58 et 27 outre 281 tantièmes de parties communes de l'immeuble de la Résidence LES [Localité 7] sis [Adresse 2] à [Localité 11].
Faisant grief à M. [I] de ne pas régler ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires lui a fait délivrer des sommations de payer en date des 7 février 2022 et 22 mai 2023 et lui a fait adressé plusieurs mises en demeure dont la dernière en date du 17 octobre 2023, par l'intermédiaire de son conseil.
En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la Résidence [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, a par acte d'huissier en date du 29 novembre 2023, remis à étude le même jour, fait assigner M. [I] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamné au paiement des arriérés de charges de copropriété, des frais de recouvrement et à des dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions d'actualisation notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, le [Adresse 14] [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, demande au tribunal de condamner M. [I] au paiement des sommes suivantes :
- 4.123,77 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 8 août 2024,
- 470,65 euros au titre des frais de recouvrement déboursés par lui,
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2.537,26 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens.
Ces conclusions n'ont pas été signifiées au débiteur défaillant mais à l'audience du 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
M. [I], régulièrement assigné par acte remis à l'étude de l'huissier le 29 novembre 2023 a comparu, accompagné de son interprète en langue tamoul Mme [Y] [J], désignée par ordonnance du 13 mai 2024.
M. [I] a remis au tribunal la copie de cinq chèques effectués à la société FONCIA, syndic de l'immeuble de la [Adresse 12] [Adresse 10].
Il sollicite l'autorisation de pouvoir continuer à échelonner le paiement de sa dette par règlements de 300 euros comme il le fait actuellement aujourd'hui.
Il ne s'est pas fait représenter.
Le présent jugement sera donc contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n°2018-1021 du 23 no